Entrée en vigueur le 9 mars 2020
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance :
-lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire ;
-lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance, à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné.
II.-Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date.
[…] Le directeur de l'INPI, considérant que le paiement de la 9 e annuité avait été effectué partiellement, et qu'aucune régularisation n'était intervenue dans le délai expirant le 1 er avril 2016 en application des articles L 612-19 et R 613-47 du code de la propriété intellectuelle, a rejeté le recours gracieux et confirmé sa décision de constatation de déchéance.
[…] Constatant que les redevances prescrites pour la dixième annuité n'avaient pas été payées ou ne l'avaient été qu'à un taux insuffisant, le Directeur Général de l'I.N.P.I. a, par décision du 31 AOUT 1998, prononcé la déchéance des droits attachés audit brevet en application des articles L 613-22, R 613-46, R 613-47 et R 618-3 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.). […]
[…] Considérant que le maintien en vigueur du brevet est subordonné, selon les dispositions de l'article L.612-19 du Code de la propriété intellectuelle, au paiement de redevances annuelles, dont le montant est fixé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article R.411-17 du même Code et les délais d'acquittement précisés aux articles R.613-46 et R.613-47 ;