Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne / Section 1 : Brevets européens
Article R614-15 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
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Décisions • 7
[…] Sur le fondement des articles L 613-2 , L 613-3 , L 613-4 et L 615-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle la société MAGIC AXESS demande au Tribunal de constater les actes de contrefaçon , d'interdire la poursuite des actes incriminés, et de condamner solidairement les défenderesses au paiement d'une provision de 200 000 euros , […] En conséquence , sur le fondement des articles L 614-13 et L 614-15 du Code de la propriété Intellectuelle , il est demandé de surseoir à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français FR 97/13825 cesse de produire ses effets ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen EP 1050 025 est rejetée , retirée ou réputée retirée , […]
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[…] L'affaire a été rétablie suite aux conclusions des sociétés NORSK HYDRO et HYDRO BUILDING SYSTEMS signifiées le 28 février 2012. Par des conclusions signifiées le 4 juillet 2012, la société PROFILS SYSTEMES a sollicité, sur le fondement de l'article L. 614-15 du code de la propriété intellectuelle, que soit ordonné le maintien du sursis à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article L. 614-13 du code de la propriété intellectuelle. . Deux oppositions ont été formées devant l'OEB à l'encontre du brevet européen n° 1 783 312:
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 29 novembre 2012, n° 11/13162
[…] D E P A R I S […] Elle allègue que la demande de sursis à statuer présentée par la partie adverse est infondée sur le fondement de l'article 614-15 du code de la propriété intellectuelle, en ce que les deux brevets français et européens n'auraient pas la même portée et ne couvriraient pas la même invention.
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