Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 3
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours :
1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification mentionnée au deuxième alinéa ;
2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de signification mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai.
– Celui de l'article 141 § 2 de la Convention, – celui de l'article R614 – 16 du Code de la propriété intellectuelle, – ou un autre délai ? Réponse avec l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 septembre 2014. […] R 614-16 du code de la propriété intellectuelle (soit jusqu'au 02 mai 2012) et que le paiement du 05 juin 2012 est donc intervenu en dehors de ces deux délais, lesquels selon le directeur général de l'INPI, se chevauchent et ne s'additionnent pas ; […] Considérant […] que l'article R 613-46 du dit code dispose que « le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande« ; […]
Lire la suite…[…] qu'aucune opposition n'a été formée contre sa délivrance, de sorte que ce brevet européen s'est substitué au brevet français qui a cessé de produire ses effets au 25 avril 2002 en application des dispositions de l'article L. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle. […] L. 613-22, L.614-4 et suivants et R. 614-16 combinés du Code de la propriété intellectuelle ; que la demanderesse doit donc être déclarée irrecevable en son action en contrefaçon fondée sur le brevet européen pour des faits qui auraient été commis postérieurement au 25 avril 2002. 3) Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'indication des revendications : Attendu que la société DISPLAY FRANCE soulève, […]
[…] de déchéance des droits attachés au brevet européen au motif que le paiement était intervenu hors des délais des articles 141 § 2 de la CBE et R. 614-16 du CPI, […] Considérant qu'il n'est pas contesté que le recours formé par la société DONALDSON COMPANY Inc. le 26 février 2014 contre la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 novembre 2013 est bien recevable en vertu des dispositions de l'article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 643 du code de procédure civile auquel le premier article […]
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que le recours formé par la société DONALDSON COMPANY Inc. le 26 février 2014 contre la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 novembre 2013 est bien recevable en vertu des dispositions de l'article R 411-20 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 643 du code de procédure civile auquel le premier article fait expressément renvoi pour la prorogation de délai de deux mois pour les parties demeurant à l'étranger ; […] Considérant enfin qu'à l'expiration de ce délai cette société disposait du délai supplémentaire de six mois prévu par le deuxième alinéa de l'article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle moyennant le paiement d'une redevance de retard, soit jusqu'au 19 juin 2012 ;