Article R615-23 du Code de la propriété intellectuelle
Article R615-22Article R615-24
Entrée en vigueur le 1 juin 2023

NOTA

Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 4 avril 2007, n° 06/03810

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L.615-21 et R.615-27 du Code de la propriété intellectuelle, les articles 9 et 11 du nouveau Code de procédure civile, […] La Société MAJOR SPORTS fait valoir qu'en application de l'article R.615-23 du Code de la propriété intellectuelle selon lequel “en cas de demande émanant de la partie qui n'a pas saisi la commission ou de jonction de plusieurs demandes relatives à la même invention, le délai de six mois dans lequel est établie la proposition de conciliation court à compter de la date à laquelle la commission a été saisie en dernier lieu”, le délai de six mois n'est pas expiré car commençant à courir à compter du 2 octobre 2006, soit jusqu'au 2 avril 2007.

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