Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre VIII : Dispositions communes / Section unique : Procédure
Article R618-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 2004
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 60 () JORF 3 mars 2004
L'envoi recommandé peut être remplacé par la remise de la lettre à son destinataire contre récépissé, dans les locaux de l'Institut national de la propriété industrielle, ou par un message sous forme électronique selon les modalités fixées par le directeur général de l'institut pour garantir notamment la sécurité de l'envoi.
Si l'adresse du destinataire est inconnue, la notification est faite par publication d'un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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Décisions • 2
[…] 14 mars 2007), que la société Sankyo company Iimited ( la société Sankyo) est titulaire du certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, dépo sé le 19 mai 1992 et rattaché au brevet français demandé le 5 juin 1981 sous le n° 80 11190 et publié sous le n° 2 483 212 ; qu'elle avait donné mandat a u cabinet Lavoix, […] alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle que la mission du mandataire obligatoirement constitué auprès du directeur de l'INPI par le titulaire du CCP n'ayant pas son siège en France, s'étend, […] a violé les articles R. 612-2, R. 613-49, R. 617-2 et R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle ;
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2. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 14 mars 2007, n° 06/13425
[…] Mais considérant que cette publication, effectuée en application des dispositions de l'article R. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, est destinée à informer les tiers d'une décision affectant un droit de propriété industrielle et qu'elle ne saurait se substituer au principe général selon lequel le délai de recours dont dispose le titulaire d'un tel droit ne commence à courir qu'à compter de la notification régulière de ladite décision, que celle-ci ait été ou non publiée, étant, par ailleurs, relevé que la publication précitée ne peut s'analyser en une publication d'un avis, au sens des dispositions de l'article R. 618-2, paragraphe 3 du même Code, qui traite de la situation dans laquelle l'adresse du destinataire de la décision est inconnue ;
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