Article R623-25 du Code de la propriété intellectuelle
Article R623-24
Article R623-26

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 4

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales statue sur la demande. Il peut décider soit la délivrance du certificat d'obtention végétale, soit le rejet de la demande, soit un supplément d'enquête dans des conditions et délais qu'il doit fixer.


Sa décision est motivée. Elle est notifiée au déposant et, le cas échéant, aux auteurs des observations.

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

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Décision1

1Cour d'appel de Douai, 26 mai 2009, n° 08/02575Infirmation partielle

[…] société de droit écossais, est titulaire d'un certificat d'obtention végétale portant sur une variété de pomme de terre dénommée Stemster, délivrée par le Comité de la Protection des Obtentions Végétales (CPOV) sous le numéro 4819 pour une durée de 25 ans à compter du 28 Novembre 1988, portée à 30 ans par l'effet de la loi 2006-236 du 1 er Mars 2006, […] avait utilisé comme plants de pomme de terre pour la campagne 2004 des grenailles de la variété Stemster provenant de la récolte de l'année précédente, la société CAITHNESS a saisi le Tribunal sur le fondement des articles L.623-4 et 623-25 du Code de la Propriété Intellectuelle pour entendre sanctionner cet acte de contrefaçon, […]

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