Article R716-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/2008
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Version18/04/2015
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Version01/04/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R716-20, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8

Sous réserve de l'irrecevabilité relevée d'office par l'Institut et des cas de suspension ou de clôture de la procédure prévus respectivement aux articles R. 716-9 et R. 716-11, la demande en nullité ou en déchéance est instruite selon la procédure suivante :

1° La demande est notifiée au titulaire de la marque contestée. Un délai de deux mois, est imparti à celui-ci pour présenter des observations écrites en réponse et, le cas échéant, produire toutes pièces qu'il estime utiles.

Pour les demandes en déchéances fondées sur l'article L. 714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ;

2° En cas de réponse, un délai d'un mois est imparti au demandeur pour présenter des observations écrites en réplique et produire toutes pièces qu'il estime utiles ;

3° En cas de réplique du demandeur, un nouveau délai d'un mois est imparti au titulaire de la marque contestée pour présenter de nouvelles observations ou produire de nouvelles pièces. Dans le cadre d'une demande en déchéance, fondée sur l'article L. 714-5, le titulaire de la marque contestée dispose de ce délai même en l'absence d'observations en réplique du demandeur ;

4° En cas de réponse, le demandeur dispose d'un nouveau délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces ;

5° En cas de réplique par le demandeur, le titulaire de la marque contestée dispose d'un dernier délai d'un mois pour présenter ses dernières observations écrites ou produire de nouvelles pièces, sans pouvoir invoquer de nouveaux moyens ou produire de nouvelles preuves d'usage.

Dans le cadre de la présentation de ses observations écrites, chaque partie peut demander à présenter des observations orales. Le directeur général de l'Institut peut également inviter sans demande préalable les parties à présenter des observations orales s'il l'estime nécessaire pour les besoins de l'instruction. Les parties sont alors réunies à l'issue de la phase écrite de l'instruction afin de présenter leurs observations orales, selon des modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
8 textes citent l'article

Commentaires10


www.alain-bensoussan.law · 15 mars 2022

[…] Celui-ci indique que les pièces versées aux débats démontrent l'utilisation par la société Chanel de la marque GABRIELLE seule, et que l'article R. 716-6, 1) du Code de la propriété intellectuelle n'impose pas d'établir un usage ininterrompu du signe pendant cinq ans. […]

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Lettre du Numérique · 28 février 2022

[…] L'article 716-6 du Code de la propriété intellectuelle contient les dispositions spéciales organisant la procédure de référé en cas d'atteinte au droit sur une marque. […] Pour cette raison, le recours au référé prévu par l'article 6-I-8 précité semblait le seul possible pour obtenir des mesures de nature à empêcher l'accès aux sites proposant à la vente des produits contrefaisants. […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] il convient d'engager une action dite au fond, ce que prévoit expressément l'article L716-6 alinéa 5 du Code de la propriété intellectuelle en ces termes : « Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, […] soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. […] idArticle=LEGIARTI000028717045&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150925&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=672723621&nbResultRech=1" target="_blank">article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle ; article R.716-1 du Code de la propriété intellectuelle

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Décisions357


1INPI, 5 novembre 2020, DC 20-0014

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

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2INPI, 18 octobre 2023, DC 23-0064

[…] DC23-0064 Le 18/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 14 juin 2023, n° 22/10269
Infirmation partielle

[…] Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. […] Enfin, l'article R.716-6 1° du même code précise : '(…) Pour les demandes en déchéance fondées sur l'article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l'objet d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance'.

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