Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 6
Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation.
L. 714-5 du CPI).
Lire la suite…L. 714-5 du CPI). Preuve Usage public et non symbolique, daté et localisé.
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;
[…] Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; […] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Thiomed est titulaire de la marque complexe « Phyto énergétique de Vichy », enregistrée sous le n° 93 475 878, pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 29 à 32 ; que la société l'Oréal, qui exerce ses activités dans le domaine des parfums, cosmétiques et produits de beauté, a assigné cette société en déchéance de ses droits sur cette marque pour l'intégralité des produits visés au dépôt ;
[…] Selon l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage l'usage de la marque fait sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Néanmoins, lorsque le propriétaire d'une marque est titulaire d'une marque voisine, il doit être en mesure de fournir des preuves d'exploitation propres à chacune des marques et il ne peut invoquer l'usage d'une marque pour faire échec à la déchéance de ses droits sur l'autre marque.
L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits pour les produits ou services concernés. […] Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la déchéance peut désormais être demandée directement devant l'Institut national de la propriété industrielle conformément à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle , dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, […] prévue à l'article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, […]
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