Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article L714-4Article L714-6
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Commentaires368

1La stratégie de dépôt d’une marque pour un hôtel ou un restaurant
debaecque-avocats.com · 25 mai 2026

Encore faut-il que le titulaire de la marque exploite effectivement la marque dans la vie des affaires pendant un délai ininterrompu de cinq ans (article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle). À défaut, le titulaire risque de se voir opposer le défaut d'exploitation de sa marque, sanctionné par la déchéance de ses droits. Le titulaire de la marque doit également surveiller l'usage de marques proches par des tiers afin d'agir contre tout acte de contrefaçon et les dépôts de signes similaires.

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2Rédiger un libellé précis pour déposer une marque facile à défendre
lacour-avocat.fr · 20 mai 2026

Cet article te donne la méthode complète, fondée sur les règles françaises et européennes, pour rédiger un libellé parfaitement aligné avec l'objectif final : déposer une marque facile, […] les risques d'opposition et la portée de la contrefaçon. […] Les documents rappellent aussi que les enseignants doivent éviter les termes vagues, étrangers ou fantaisistes (ex. « articles divers », « services divers ») sous peine de rejet pur et simple du dépôt par l'INPI. […] L. 714-5) ; interprétation plus sévère par les offices → les classes larges sont examinées plus attentivement et souvent retoquées ; suspicion possible de mauvaise foi, […] 5, 35, 41, 44 « pour être tranquille ». […] L.714-5). 7. […]

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3Attaque et défense
debaecque-avocats.com · 9 avril 2026

Un principe en France et dans l'Union européenne En droit des marques français, l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que le titulaire d'une marque enregistrée est déchu de ses droits si, sans justes motifs, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux, pour les produits et services visés au dépôt, pendant une période ininterrompue de cinq ans. […]

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Décisions+500

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-11.752, InéditCassation partielle

[…] pour désigner des services d'aménagement de magasins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 714-5 du CPI. […] malgré les conclusions qui l'y invitaient si l'usage dont se prévalait la société Christhini n'était pas un usage à titre d'enseigne, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 114-5 du code de la propriété intellectuelle ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à la déchéance de la marque INTÉRIEUR DESIGN Giani Saporetto au regard des dispositions de l'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, la société Meubles Pierre Genans démontre une utilisation continue de ce signe à titre de marque pendant la durée litigieuse, […]

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2INPI, 11 juin 2008, 07-1975

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

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3INPI, 7 janvier 2022, DC 21-0010

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; […] En tout état de cause, il résulte de l'article L714-5 alinéa 2 3° qu'est assimilé à un usage sérieux l'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, […] 29. L'article L.714-5 du code précité précise qu'« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l'usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, […] Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).