Article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article L714-4Article L714-6
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

NOTA

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Commentaires380

1L'emprise du temps sur les droits de marque : la chambre commerciale de la Cour de cassation face aux conflits de temporalité
kohenavocats.fr · 19 juillet 2026

L'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d'une marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans encourt la déchéance de ses droits pour les produits ou services concernés. […] Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que la déchéance peut désormais être demandée directement devant l'Institut national de la propriété industrielle conformément à l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle , dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, […] prévue à l'article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, […]

 Lire la suite…

2Déchéance de marque
dreyfus.fr · 24 juin 2026

L. 714-5 du CPI).

 Lire la suite…

3Usage sérieux d’une marque
dreyfus.fr · 24 juin 2026

L. 714-5 du CPI). Preuve Usage public et non symbolique, daté et localisé.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1INPI, 11 juin 2008, 07-1975

[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT qu'en vertu de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 janvier 2006, 04-10.538, InéditCassation

[…] Vu l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; […] Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Thiomed est titulaire de la marque complexe « Phyto énergétique de Vichy », enregistrée sous le n° 93 475 878, pour désigner divers produits et services en classes 3, 5, 29 à 32 ; que la société l'Oréal, qui exerce ses activités dans le domaine des parfums, cosmétiques et produits de beauté, a assigné cette société en déchéance de ses droits sur cette marque pour l'intégralité des produits visés au dépôt ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 novembre 2011, n° 10/09228

[…] Selon l'article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle, est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans. Est assimilé à un tel usage l'usage de la marque fait sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. Néanmoins, lorsque le propriétaire d'une marque est titulaire d'une marque voisine, il doit être en mesure de fournir des preuves d'exploitation propres à chacune des marques et il ne peut invoquer l'usage d'une marque pour faire échec à la déchéance de ses droits sur l'autre marque.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).