Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 722-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
[…] Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 avril 2019 par M. G, intimé, qui demande à la cour, au visa des articles L. 615-5, L. 521-4 et L. 627-7 renvoyant aux articles L. 623-27-1, L. 716-7, L. 722-4 et des articles R.521-4, R.615- 3, R. 716-4 et R. 722-4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants du code civil, de:
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