Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.