Article L623-24-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article L623-24-4
Article L623-25
Entrée en vigueur le 11 décembre 2011

NOTA

Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 article 19 II : Les présentes dispositions sont applicables aux certificats d'obtention végétale délivrés avant le 11 décembre 2011.

Commentaires2

1Agriculture - Semences
Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

L'article 16 de la loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 sur les certificats d'obtention végétale (COV) prévoit l'intervention de deux décrets en Conseil d'État. […] sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, ce qu'on appelle les « semences de ferme ». […] Le second décret définit l'indemnité due par l'agriculteur qui utilise des semences de ferme à l'obtenteur dans les cas où aucun contrat entre agriculteur et obtenteur ou aucun accord interprofessionnel n'a été conclu (nouveaux articles L. 623-24-1 à L. 623-24-5 du code de la propriété intellectuelle). […]

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