Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 58
Par dérogation à l'article L. 623-4, pour les espèces énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ainsi que pour d'autres espèces qui peuvent être énumérées par décret, les agriculteurs ont le droit d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée. Cette utilisation ne constitue pas une contrefaçon.
Cette liste d'espèces a été élargie à 13 espèces pour lesquelles la pratique de semences de ferme est autorisée sur le territoire national par le décret n° 2014-869 du 1er août 2014 portant application de l'article L. 623-24-1 du code de la propriété intellectuelle. Le texte de la loi renvoie à des accords interprofessionnels le soin d'organiser les modalités de cette pratique, notamment le versement d'une indemnité aux obtenteurs détenteurs du COV afin de prévoir une juste rémunération de leurs travaux de recherche.
Lire la suite…Certes, il existe une exception légale visée par l'article précité qui renvoie à l'article L. 623-24-1 du CPI permettant à un exploitant d'user de semences sans autorisation de l'obtenteur. Mais cette exception s'applique uniquement si deux conditions sont réunies à savoir, l'utilisation d'une des 21 espèces visées par le règlement (CE) n° 2100-94 et le paiement de royalties à l'obtenteur. […] Par ailleurs, […] un amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, avec de même l'accord favorable du Gouvernement, visant à exclure des dispositions sur la retenue (pour atteinte au COV) la pratique de semences de ferme telle qu'autorisée par le code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…[…] [Localité 1] […] L'article 623-2 du même code ajoute qu'est appelée 'obtention végétale' la variété nouvelle créée qui : […] Aux termes de l'article L.623-25 du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-24-1, toute atteinte volontaire portée aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels qu'ils sont définis à l'article L. 623-4 constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur.
Cet article t'offre une vision opérationnelle, orientée entrepreneurs, pour comprendre et maîtriser ce cadre unique au monde. […] la protection des variétés végétales repose sur le certificat d'obtention végétale (COV), régi notamment par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 623-1 à L. 623-35) et par le Règlement (CE) n° 2100/94. […] L. 623-4) : production ou reproduction, préparation aux fins de reproduction, offre, vente, […] Exemples Une variété de maïs protégée peut être intégrée dans un programme R&D étranger ou concurrent. […] L. 623-24-1 s.) permet à un agriculteur de : récolter sa production issue d'une variété protégée, en resemer une partie sur sa propre exploitation, […]
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