Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3
I. ― Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé au nom des titulaires de droits par un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. L'organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d'un mandat afin de délivrer cette autorisation.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique, sur le territoire national, sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.
II. ― Les organismes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.
III. ― L'agrément prévu au I est délivré en considération :
1° De la représentativité de l'organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant mandaté l'organisme pour le type d'œuvres et le type de droits concernés par la gestion relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité des membres de l'organisme ;
2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les membres et au sein des organes dirigeants ;
3° De la qualification professionnelle des dirigeants de l'organisme ;
4° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;
5° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence, et du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;
6° Des moyens probants que l'organisme propose de mettre en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;
7° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des œuvres ;
8° Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.
IV. ― Les organismes agréés remettent chaque année à la commission de contrôle des organismes de gestion mentionnée à l'article L. 327-1 un rapport rendant compte des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition, et qu'ils soient ou non membres d'un organisme agréé.
La commission peut formuler toute observation ou recommandation d'amélioration des moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits.
La commission est tenue informée, dans le délai qu'elle fixe, des suites données à ses observations et recommandations.
La commission rend compte annuellement au Parlement, au Gouvernement et à l'assemblée générale des organismes agréés, selon des modalités qu'elle détermine, des observations et recommandations qu'elle a formulées et des suites qui leur ont été données.
V. ― Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu'il est réputé disposer d'un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 134-4.
[…] portant application des articles L.134-1 à L.134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle ( 3 ) (ci-après le « décret litigieux »). […] ( 31 ) Voir article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle. […] l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « [l]'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique ». […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, […] et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, […] que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle, […] et par les articles R. 134-5 et R. 134-9 du même code, […] que les requérants soutiennent qu'en introduisant au sein du code de la propriété intellectuelle un article L. 134-3 subordonnant à la détention d'un agrément délivré par le ministre chargé de la culture la faculté pour une société de perception et de répartition des droits d'exercer le droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des livres indisponibles et en précisant, […]
Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle (articles L.122-5 12° et L. 122-5-4 du CPI) : L'auteur ne peut interdire la représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle, et ce à condition que cette utilisation respecte le régime particulier détaillé par l'article L.122-5-4 du CPI. […] des tendances et des corrélations ». […] Si un titulaire exerce son droit d'opposition, l'exploitation devra cesser au plus tard dans les trois mois suivant cette notification (L.134-8 du CPI). […]
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