Article L212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

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Version09/07/2016
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Version24/12/2016
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Version14/05/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L212-3-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2013

Est créé par : LOI n°2015-195 du 20 février 2015 - art. 2

I.-Si l'autorisation donnée en application de l'article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l'artiste-interprète, en contrepartie de l'exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au-delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l'article L. 211-4. L'artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas deux millions d'euros n'est pas tenu, pour l'exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l'hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
II.-Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l'ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente ou l'échange, ou la mise à disposition du phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, à l'exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
III.-Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l'artiste-interprète ou d'une société de perception et de répartition des droits mentionnée au IV et chargée de percevoir la rémunération annuelle supplémentaire de l'artiste-interprète, un état des recettes provenant de l'exploitation du phonogramme selon chaque mode d'exploitation mentionné au II.
Il fournit, dans les mêmes conditions, toute justification propre à établir l'exactitude des comptes.
IV.-La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
L'agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux mêmes I et II, tant auprès de leurs membres qu'auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue auxdits I et II au sein des organes dirigeants ;
4° De leur respect des obligations prévues au titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de délivrance et de retrait de cet agrément.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2013
Sortie de vigueur le 9 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

[…] un « ou ») ou qu'ils doivent, […] conclure des accords professionnels de l'article 9 (qui comporte un « et »). […] La loi d'habilitation de l'ordonnance du 12 novembre 2014 qui est à l'origine de cet article ( article 2 de la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle […]

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Deprez Guignot & Associés · 10 novembre 2021

Dans le droit des marques, l'article 714-5 al. 1 du CPI sanctionne le défaut d'usage du signe par la déchéance du titre. […] En 1957, elle n'était formellement requise que pour le contrat d'édition (L. 132-12 CPI) et le contrat de production audiovisuelle (L. 132-27). […] L'obligation d'exploitation a été consacré en 2012 à propos des livres indisponibles (voir l'article L. 134-4 II CPI). […] L'évolution s'est poursuivie avec la règle du use it or lose it introduite pour les contrats d'exploitation des phonogrammes du commerce à l'article L. 212-3-1 du CPI suite à l'adoption de la directive du 27 septembre 2011. […]

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www.nomosparis.com · 14 juin 2021

En revanche, comme en droit d'auteur, le Code de la propriété intellectuelle prévoit des exceptions au principe de la rémunération proportionnelle permettant de recourir au forfait. L'article prévoit que des conventions et accords collectifs pourront déterminer, en tenant compte des spécificités de chaque secteur, les conditions de mise en œuvre de l'article L 212-3 CPI. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 26 avril 2017, n° 16/53368

[…] La société Y MUSIC FRANCE expose que les dispositions de l'article L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle, dont la gestion relève des sociétés de gestions collectives, que pourraient le cas échéant sollicité Messieurs X et A C, ne sont pas applicables aux enregistrements de X C produits avant 1967, le contrat de 1973 ayant prévu un rachat du droit à percevoir une rémunération et que s'agissant des enregistrements réalisés jusqu'en 1972, l'obligation de rémunérer l'artiste a été conservée par la société CREATIONS ARTISTIQUES.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 juin 2017, n° 17/51071
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Monsieur E C D demande au juge des référés, au visa des articles L 131-2, L 131-3, L 131-4, L 132-13, L 132-14, L 132-25, « L 138-28 » et L 212-5 du code de la propriété intellectuelle, et 808, 809 et 145 du code de procédure civile :

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