Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 5
I. - L'Institut national de la propriété industrielle établit une synthèse de l'enquête publique et de la consultation, qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions et recommandations éventuelles, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation.
Le déposant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.
Il peut éventuellement, dans le même délai, faire part de son intention de réviser des dispositions du cahier des charges, dans le cadre d'une demande d'homologation de ce cahier, ou des modifications du cahier des charges homologué, dans le cadre d'une demande de modification de ce cahier.
II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa du I, si les révisions envisagées portent sur les éléments mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 721-7, une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation, limitées aux seuls éléments du cahier des charges modifiés, sont organisées par l'institut.
Il est procédé, dans le délai de deux mois à compter de la réception de ces révisions, à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721-3.
L'institut ouvre la nouvelle consultation sur les éléments du cahier des charges modifiés concomitamment à la publication de l'avis d'ouverture de la nouvelle enquête publique prévue à l'alinéa précédent. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 721-4 sont applicables à cette nouvelle consultation, dont les modalités sont précisées par décision du directeur général de l'institut.
L'institut établit une synthèse de la nouvelle enquête publique et de la nouvelle consultation qu'il transmet au déposant, accompagnée de ses conclusions, dans un délai de deux mois suivant la fin de la consultation. Le déposant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de ces documents pour présenter des observations.
A l'issue de cette nouvelle enquête publique et de cette nouvelle consultation, le déposant ne peut plus réviser le projet de cahier des charges ou le projet de modification du cahier des charges homologué sauf si les révisions souhaitées ont pour objectif de revenir au projet initial.
III. - La synthèse de l'enquête publique et de la consultation, prévue au I, fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut national de la propriété industrielle à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations. Dans le cas où une nouvelle enquête publique et une nouvelle consultation ont été organisées dans les conditions prévues au II, la synthèse de celles-ci fait l'objet d'une publication sur le même site internet, à l'issue du délai imparti au déposant pour présenter des observations.
Conformément aux articles L. 721-3 et R. 721-5 du Code de la propriété intellectuelle, ces enquêtes, d'une durée de deux mois (13 sept.-13 nov. 2024), permettent à toute personne intéressée de formuler des observations en utilisant le formulaire accessible sur le site internet de l'INPI, où figurent les cahiers des charges des indications géographiques susmentionnées.
Lire la suite…Conformément aux articles L. 721-3 et R. 721-5 du Code de la propriété intellectuelle, ces enquêtes, d'une durée de deux mois (10 nov. 2023-10 janv. 2024), permettent à toute personne intéressée de formuler des observations en utilisant le formulaire disponible sur le site internet de l'INPI où figurent les cahiers des charges des indications géographiques susmentionnées. Les « Bottes camarguaises » se réfèrent à une forme spécifique de bottes et de bottines historiquement portées par les cavaliers de la Camargue, les gardians.
Lire la suite…[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°/ que selon l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, […] la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 et L. 721-7, R. 721-1, R. 721-2, et R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle. » […] s'il y a lieu, d'une demande de compléments sur les éléments du dossier mentionnés à l'article R 721-1, […] qu'il résulte du 3° du II du dit article R.721-1 que le dossier de demande d'homologation comprend le projet de cahier des charges de l'indication géographique comportant l'ensemble des précisions prévues à l'article L.721-7, […] R.721-1, R.721-2, et R.721-5 du code de la propriété intellectuelle.
[…] d'une indication géographique en vertu de l'article R 721- 5 du code de la propriété intellectuelle . […] La demande d'homologation des Indications Géographiques Industrielles et Artisanales (IGIA) est organisée par les articles L 721 -2 à L 721 -10 et R 721 -1 à R 721 -2 du code de la propriété intellectuelle . […] L'article R 721-5 dispose: […] à la publication d'un avis d'ouverture de cette nouvelle enquête dans les formes prévues au I de l'article R. 721 […]
[…] [Adresse 5] / FRANCE […] L'enquête et la consultation publique ont eu lieu, conformément aux dispositions de l'article R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle, du 21 janvier au 22 mars 2022. […] Conformément à l'article L. 721-7 4, c'est au demandeur à l'homologation d'une indication géographique qu'il appartient de préciser, dans le cahier des charges, […] les actions portées devant ces cours d'appel qui visent à mettre en cause la responsabilité de l'INPI et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ne sont pas régies par les articles R. 411-19 et suivants du code de la propriété intellectuelle. […]
Conformément aux articles L. 721-3 et R. 721-5 du Code de la propriété intellectuelle, cette enquête, d'une durée de deux mois (22 août-22 octobre 2025), permet à toute personne intéressée de formuler des observations en utilisant le formulaire accessible depuis le site internet de l'INPI, où figure le cahier des charges de l'indication géographique susmentionnée.
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