Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 214
1° Le nom de celle-ci ;
2° Le produit concerné ;
3° La délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé ;
4° La qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé, ainsi que les éléments établissant le lien entre le produit et la zone géographique ou le lieu déterminé associé ;
5° La description du processus d'élaboration, de production et de transformation, dont les opérations de production ou de transformation qui doivent avoir lieu dans la zone géographique ou le lieu déterminé ainsi que celles qui garantissent les caractéristiques mentionnées au 4° ;
6° L'identité de l'organisme de défense et de gestion, ses statuts, la liste des opérateurs initiaux qu'il représente et les modalités financières de leur participation ;
7° Les modalités et la périodicité des contrôles, le type d'organisme mentionné à l'article L. 721-9 en charge de leur réalisation, ainsi que les modalités de financement de ces contrôles. Les modalités comportent notamment les points de contrôle du produit et des éléments spécifiques de l'étiquetage ;
8° Les obligations déclaratives ou de tenue de registres auxquelles les opérateurs doivent satisfaire afin de permettre la vérification du respect du cahier des charges ;
9° Les modalités de mise en demeure et d'exclusion des opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges ;
10° Le financement prévisionnel de l'organisme de défense et de gestion ;
11° Les éléments spécifiques de l'étiquetage ;
12° Le cas échéant, les engagements sociaux et environnementaux pris par les opérateurs regroupés au sein de l'organisme de défense et de gestion.
Elle précise en effet qu'il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle, que les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d'une protection de l'indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu'ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 721-2 du CPI, constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu'agricole, forestier, […]
Lire la suite…Il résulte de l'application combinée des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle que, pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7. […]
[…] L'affaire a été débattue le 07 septembre 2021 en audience publique, […] L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 septembre 2021. […] L'article L 721 -2 du code de la propriété intellectuelle dispose:' Constitue une indication géographique la dénomination d'une zone géographique ou d'un lieu déterminé servant à désigner un produit, […] respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L . 411-4 '. […] l'article L 721-7 du même code indique que […]
[…] 5°/ que selon l'article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle la décision d'homologation est prise après d'une part, […] la cour d'appel a violé les articles L. 721-3 et L. 721-7, R. 721-1, R. 721-2, et R. 721-5 du code de la propriété intellectuelle. » […] 7. […] Alors 2°) que les articles L.721-3 et L.721-7 du code de la propriété intellectuelle méconnaissent le principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, […] l'extraction ou la fabrication, respectent un cahier des charges homologué par décision prise en application de l'article L. 411-4 » ; […]
Il résulte des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du CPI que, pour bénéficier d'une indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique. […] Selon l'article L. 721-3, al. 4, lorsqu'il instruit la demande d'homologation, l'INPI s'assure que les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu associés à l'indication géographique, permettent de garantir que le produit présente effectivement une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à cette zone géographique ou à ce lieu.
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