Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article D712-29 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-671 du 15 juin 2015 - art. 1
Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.
Cette demande comprend :
1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;
2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;
3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.
La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.
Commentaires • 10
Cet article est désormais codifié à l'article L712 – 2 – 1 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles D 712-29 et D 712-30 de ce même code qui fixent la procédure à suivre par les collectivités pour assurer l'exercice effectif de ce droit d'alerte. […]
Lire la suite…La mise en place d'une telle procédure suppose une démarche d'adhésion spécifique des collectivités et EPCI, dont les modalités de mise en place et de fonctionnement sont décrites aux articles D. 712-29 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. […]
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