Entrée en vigueur le 18 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-671 du 15 juin 2015 - art. 1
Pour bénéficier du droit d'alerte gratuit prévu par l'article L. 712-2-1, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 adressent à l'Institut national de la propriété industrielle une demande par voie électronique selon les modalités fixées par décision du directeur général de l'institut.
Cette demande comprend :
1° La dénomination ou le nom de pays pour lequel l'alerte est demandée ;
2° L'adresse électronique à laquelle l'alerte doit être envoyée ;
3° L'identification de la collectivité ou de l'établissement demandeur ainsi que son numéro d'identification Siren.
La demande donne lieu à la délivrance d'un récépissé par voie électronique. La date d'enregistrement de la demande d'alerte est celle du récépissé.
Ce décret s'inscrit dans le cadre de l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI) modifié par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : ( ) h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale ». Les articles L. 712-2-1, D-712-29 et D. 712-30 du CPI détaillent cette procédure d'alerte. […]
Lire la suite…L'utilisation du nom d'une collectivité est encadrée par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. L'article L 711-4 rappelle que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment au nom à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. […] complété par les articles D 712-29 et D 712-30 de ce même code qui fixent la procédure à suivre par les collectivités pour assurer l'exercice effectif de ce droit d'alerte. […]
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