Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
Toutefois, ils peuvent déduire des revenus à répartir certaines sommes, correspondant notamment à leurs frais de gestion, dans les conditions fixées dans le cadre de la politique générale définie par l'assemblée générale des membres.
Ces déductions doivent être justifiées au regard des services rendus aux titulaires de droits.
Les sommes déduites au titre des frais de gestion ne peuvent excéder les coûts justifiés supportés par l'organisme pour la gestion des droits patrimoniaux qui lui est confiée.
Lorsque les revenus et les recettes mentionnés au 1° de l'article L. 324-9 sont perçus par l'organisme au titre d'un accord de représentation, seuls les montants correspondant aux frais de gestion peuvent être déduits de ces revenus, à moins que la personne morale partie à l'accord de représentation n'autorise expressément d'autres déductions.
[…] COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L'[Localité 10] […] Au soutien de sa contestation, la [21] fait valoir que sa créance ne peut faire l'objet d'un effacement en ce qu'elle doit être considérée comme une créance de nature alimentaire. Elle rappelle qu'elle est chargée de la gestion des droits d'auteur et qu'en application des dispositions de l'article L.321-1, L. 324-12 I, L. 324-10I et L. 333 du code de la propriété intellectuelle, le droit positif reconnaît aux redevances d'auteurs, qui sont assimilées à un salaire différé, un caractère alimentaire par nature de sorte qu'elle ne peut faire l'objet de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
Elle rappelle à ce titre que selon le nouvel article L. 324-10 du code de la propriété intellectuelle (CPI), les déductions pour frais de gestion doivent être justifiées au regard des services rendus aux titulaires de droits et les sommes déduites à ce titre ne peuvent excéder les coûts justifiés supportés par l'organisme pour la gestion des droits patrimoniaux qui lui est confiée.
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