Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 3 septembre 2024, N° 11-24-47 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 20]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°105
DU : 12 Mars 2025
N° RG 24/01452 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHSA
ACB
Arrêt rendu le douze Mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 3 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 11-24-47)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société [22]
[Adresse 2]
[Localité 8]
AR signé
Non comparante, représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
M. [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté – AR signé
CABINET ROUSSAU ET TAPIE AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté – AR non retourné au greffe
[12]
Chez [14]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée – AR signé
COMMISSION DE SURENDETTEMENT DE L'[Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée – AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Janvier 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 7 janvier 2021, M. [G] a saisi la [15] afin de bénéficier du dispositif prévu aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Sa demande a été déclarée recevable et la commission a élaboré un plan prévoyant un moratoire de deux ans avec obligation de vendre son bien immobilier.
Le 6 juin 2023, M. [G] a déposé une seconde demande visant à voir traiter sa situation de surendettement. Par décision du 19 juillet 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable puis a préconisé, dans sa séance du 24 janvier 2024, les mesures suivantes'':' suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente de la décision judiciaire relative au litige de la [24] ([23]) et paiement de la dette auprès de la [13] pendant une période de 17 mois suivant 16 mensualités de 235,55 euros et une mensualité de 235,48 euros. La commission de surendettement a également précisé que compte tenu de sa situation, de la valeur du bien et du coût prévisible de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraît pas une solution adaptée dans l’immédiat.
La [21] a refusé le projet de plan par courrier du 22 septembre 2023 sollicitant, d’une part, que l’obligation du bien immobilier soit de nouveau prévue, à défaut de respect de laquelle, la caducité de plan devait être encourue et, d’autre part, qu’une mensualité de remboursement soit fixée à son égard.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement a principalement :
— déclaré recevable en la forme le recours de la [21] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement de l'[Localité 10] du 24 janvier 2024 ;
— fixé la créance du [16] à la somme de 4 004,28 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
— dit que les dettes de M. [G] sont arrêtées au jour du présent jugement à la somme de 116'276,20 euros se décomposent comme suit’ :
— [13] : 4004,28 euros
— SACD : 112'271,92 euros
— arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) rééchelonne le paiement des dettes de M. [G] sur 60 mois ;
2°) dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt ;
3°) dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) dit en conséquence qu’à compter du 1er octobre 2024 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [G] s’acquittera de ses dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement.
Le JCP a énoncé que M. [G] s’il connaît une situation difficile n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise ; qu’il convient, par conséquent, de prévoir un plan sur une durée de 60 mois afin de permettre le redressement du débiteur ; que pour ne pas aggraver sa situation financière le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêts ; que l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période, compte tenu des ressources, de l’âge, de l’état de santé de l’absence de patrimoine du débiteur; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de vente du bien immobilier, qui constitue le domicile du débiteur, dès lors que la valeur de ce bien immobilier (soit 80'000 euros valeur haute) ne permettra pas de rembourser rapidement l’intégralité des créanciers et qu’il ne subsistera pas de solde revenant débiteur pour lui permettre de se reloger, le montant total de ses dettes étant de 116'276,20 euros.
Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par la [21] le 6 septembre 2024.
Par lettre recommandée en date reçue au greffe le 11 septembre 2024 , la [21] a relevé appel de ce jugement.
Au soutien de sa contestation, la [21] fait valoir que sa créance ne peut faire l’objet d’un effacement en ce qu’elle doit être considérée comme une créance de nature alimentaire. Elle rappelle qu’elle est chargée de la gestion des droits d’auteur et qu’en application des dispositions de l’article L.321-1, L. 324-12 I, L. 324-10I et L. 333 du code de la propriété intellectuelle, le droit positif reconnaît aux redevances d’auteurs, qui sont assimilées à un salaire différé, un caractère alimentaire par nature de sorte qu’elle ne peut faire l’objet de toute remise, rééchelonnement ou effacement.
À titre subsidiaire, elle sollicite que sa créance soit considérée comme prioritaire dans le contexte mutualiste propre aux organismes de gestion collective. Enfin, au regard de ses ressources et du forfait de base laissé à sa disposition de 604 euros, elle déclare qu’ il sera loisible à M. [G] de se reloger et que les considérations tenant à la valeur du bien (80'000 euros) lequel serait légèrement inférieure à la dette totale ne saurait faire échec à une mesure propre à participer au désintéressement des créanciers. Elle en conclut qu’un relogement, dans des conditions plus économiques, est préférable pour permettre une diminution substantielle de la dette grâce à l’encaissement du prix de vente de sorte que la vente doit être privilégiée.
La [21] demande donc à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a arrêté le plan de surendettement et rejeté la demande de vente du bien immobilier ;
— statuant à nouveau :
— exclure sa créance du plan de surendettement ;
subsidiairement ;
— dire que sa créance doit être considérée comme privilégiée et prévoir des mensualités de remboursement à son profit immédiatement ;
— en tout état de cause, dire que M. [G] a l’obligation de mettre en vente son bien immobilier situé [Adresse 4] et dire qu’à défaut de vente dans un délai de 24 mois à compter de la décision à intervenir le plan sera caduque ;
— condamner M. [G] aux dépens.
Par conclusions, M. [G] fait valoir, en réplique, que la demande formée par la [21] d’exclure sa dette du plan de surendettement en raison de son caractère alimentaire est une nouvelle prétention qui doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il soutient que le caractère alimentaire de la créance relève d’une interprétation erronée de l’article L.333-2 du code de la propriété intellectuelle par l’appelante. Il relève que sa dette effacée représente 0,0 43 % du total des sommes réparties en 2023 soit 0,023 % du revenu annuel moyen d’un auteur.
Sur l’obligation de vendre, il relève que c’est à juste titre que le juge a fixé un plan sur une durée de 60 mois et a considéré que la vente du bien immobilier ne permettrait pas de rembourser l’intégralité des créanciers et le mettrait dans les plus grandes difficultés notamment pour se reloger. Il souligne qu’il a scrupuleusement respecté ses engagements et continue à le faire.
M. [G] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel formé par la [21] ;
— dire et juger son appel irrecevable car contenant des demandes nouvelles devant la cour ;
— subsidiairement, rejeter toute demande de la [21] ;
— confirmer le jugement du 3 septembre 2024 ;
— condamner la [21] en tous les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2024, la [21] et M. [G] ont réitéré oralement leurs conclusions écrites.
Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R.'713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur la demande de la [21] d’exclure sa créance du plan :
— sur la recevabilité de sa demande :
La [21] soutient qu’il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile dès lors que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si son fondement juridique est différent puisque elle poursuit une même finalité depuis l’origine, à savoir être remboursée de sa créance.
En réplique, M. [G] fait valoir que la demande formée par la [21] en appel visant à voir exclure sa créance du plan est une nouvelle prétention qui devra être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Enfin, l’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, devant le premier juge, la [21] a sollicité la mise en vente du bien immobilier de M. [G], à défaut de respect de laquelle, la caducité du plan sera encourue et la mise en place d’une mensualité de remboursement au bénéfice de la [21].
A hauteur de cour, la [21] sollicite que sa créance soit exclue du plan au motif qu’il s’agit, selon elle, d’une dette alimentaire.
Il convient de relever que cette demande d’exclusion du plan de sa créance est une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Dès lors, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle en appel sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Suivant les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
Elle est mentionnée dans la décision.
Il peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
En l’espèce, M. [G], âgé de 60 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant à charge.
Les parties ne critiquent pas l’évaluation faite par le JCP du montant de ses ressources et de ses charges qui s’établissent comme suit :
— ressources (pension d’invalidité) : 1584 euros
— charges : 1 192 euros
La capacité réelle de remboursement de M. [G] est donc de 392 euros. Cependant, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 269,11 euros selon le dernier barème des saisies des rémunérations.
Il est établi sans que cela ne soit contesté que le montant de l’endettement de M. [G] s’élève à la somme de 116 276,20 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [G] est propriétaire d’un appartement évalué entre 70 000 et 80 000 euros.
Il justifie par la production de certificats médicaux qu’il connaît des problèmes de santé importants. Une évolution favorable de sa situation n’est donc pas envisageable.
La [21] conteste le jugement du 3 septembre 2024 au terme duquel le JCP a considéré que :
— la créance du [16] devait être payée en priorité ;
— le solde de sa créance à l’issue du plan devait être effacée, soit une somme de 100 161,97 euros';
— la vente du bien immobilier n’est pas opportune.
Elle soutient, en premier lieu, que sa créance doit être considérée comme prioritaire, les redevances qu’elle perçoit étant destinées à leur répartition aux titulaires de droits.
Néanmoins, hormis les dettes de loyer, aucune disposition du code de la consommation n’impose que certaines créances soient traitées prioritairement. En l’espèce, c’est par une juste appréciation que le [19] a jugé, au regard du montant des deux dettes, que M. [G] devra d’abord s’acquitter de sa dette auprès du [16] ( soit 4 004, 28 euros) puis auprès de sa dette auprès de la [21] ( soit 112 271,92 euros).
En conséquence, la demande de la [21] de voir sa créance considérée comme privilégiée et de prévoir des mensualités de remboursement à son profit immédiatement sera rejetée.
En second lieu, la [21] conteste le fait qu’il n’a pas été fait injonction à M. [G] de vendre son bien immobilier.
Si les dispositions précitées de l’article L.733-3 du code de la consommation protègent les personnes surendettées en permettant le déplafonnement de la durée totale des mesures imposées afin de leur permettre de conserver leur résidence principale, cette loi de protection n’impose pas au juge statuant en matière de surendettement, qui reste souverain dans l’appréciation de la situation des débiteurs, de prendre de telles mesures.
En l’espèce, il convient de relever que compte tenu de l’importance de l’endettement de M. [G] s’élevant à une somme de 116 276,20 euros, la vente de son bien immobilier, qui constitue son domicile principal, ne permettrait pas d’apurer le passif du débiteur. De surcroît, compte tenu des coûts prévisibles de relogement et comme relevé à juste titre par le premier juge, M. [G] ne disposerait pas de solde lui permettant de se reloger. A cet égard, il convient de relever que le forfait 'habitation’ retenu dans le cadre des charges par la [11] n’inclut pas le loyer mais un forfait électricité/eau de même que le forfait dit 'de base ' qui englobe les frais d’habillement, transports, alimentation, mutuelle santé et frais divers. Il convient également de tenir compte de la situation médicale dégradée du débiteur dont il est justifié. Ainsi, au regard de ces éléments, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraît pas une solution adaptée.
C’est donc à juste titre que le JCP a dit qu’il ne serait pas fait droit à la demande de vente du bien immobilier constituant le domicile du débiteur et a prévu un plan sur une durée de 60 mois, avec réduction du taux d’intérêts des prêts à zéro ainsi que le report ou rééchelonnement des dettes sans intérêts en application de l’article L. 733-1 et a précisé que l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période au regard des ressources, de l’âge, de l’état de santé et de du patrimoine du débiteur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel de M. [C] [G] recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de la [24] d’exclure sa créance du plan ;
Déboute la [24] de voir sa créance considérée comme privilégiée et de prévoir des mensualités de remboursement à son profit immédiatement;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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