Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme / Chapitre IV : Gestion des droits / Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits
Article L324-17 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 1
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 324-16.
Ils peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la troisième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.
La répartition des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à une seule personne, est soumise à un vote de l'assemblée générale de l'organisme de gestion collective, qui se prononce à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la majorité simple.
L'aide au développement de l'éducation artistique et culturelle s'entend des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions mentionnées au 9° de l'article 3 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Commentaires • 15
Les normes internationales qui reconnaissent ce droit sont : l'article 15 du Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ratifié par l'UE (TIEP) [3] ainsi que l'article 12 de la convention de Rome [
Lire la suite…Les normes internationales qui reconnaissent ce droit sont : l'article 15 du Traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ratifié par l'UE (TIEP) [3] ainsi que l'article 12 de la convention de Rome [
Lire la suite…Décisions • 5
[…] La commission relève en effet que l'article L326-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « Les organismes de gestion collective établissent un rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial portant sur l'utilisation des sommes déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, notamment en application de l'article L. 324-17. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
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[…] l'article L. 324-17 du même code qui impose aux organismes de gestion collective de les affecter à […] code de la propriété intellectuelle.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 21 juin 2023, n° 22/02146
[…] La SPRE perçoit la rémunération équitable pour tous les phonogrammes diffusés dans les conditions de la licence légale, sans tenir compte ni de la nationalité ou du lieu de résidence des parties, ni du lieu de fixation du phonogramme. Toutefois, seules les sommes perçues sur les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat membre de l'Union européenne (article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle) sont réparties entre les artistes-interprètes et les producteurs, les sommes perçues sur les phonogrammes fixés pour la première fois dans un Etat tiers, dites « irrépartissables » étant affectées à l'aide culturelle conformément aux dispositions de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins·
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L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, […]
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