Entrée en vigueur le 7 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 30 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
I.-La rémunération due au titre de la reproduction et de la représentation des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques par des services automatisés de référencement d'images est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4.
Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés par voie de convention entre les organismes agréés pour la gestion des droits des œuvres d'art plastiques, graphiques ou photographiques et les organisations représentant les exploitants des services automatisés de référencement d'images.
La durée de ces conventions est limitée à cinq ans.
II.-A défaut d'accord conclu dans les six mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 136-3, ou si aucun accord n'est intervenu à la date d'expiration d'un précédent accord, le barème de la rémunération et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en nombre égal, d'une part, de représentants des organismes agréés conformément au même article L. 136-3 et, d'autre part, des représentants des exploitants des services automatisés de référencement d'images.
Les organisations amenées à désigner les représentants membres de la commission, ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel.
Il existe également des lois nationales relatives à la reconnaissance et à la protection du droit d'auteur sur les œuvres littéraires, telles que: la section 3 (1) de la loi britannique de 1988 sur les dessins et les brevets sur le droit d'auteur (‟CDPA”), qui définit une œuvre littéraire comme étant ‟toute œuvre écrite, parlée ou chantée, autre qu'une œuvre dramatique ou musicale”; l'article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (‟CPI”) qui dispose que les livres, brochures et tous autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, sont des ‟oeuvres de l'esprit et, en tant que telles […] Il s'agit des articles L.131-1 à L136-4 du CPI. […]
Lire la suite…L. 136-4 du CPI), le décret d'application n'a jamais été adopté. Depuis, comme le souligne la lettre de mission, la directive 2019/790 du 17 avril 2019 est venue « conforter l'objectif poursuivi par le législateur à travers divers dispositifs visant à renforcer la capacité des créateurs à être rémunérés par les plateformes numériques qui exploitent leurs œuvres » et le ministère de la Culture souhaite modifier le dispositif adopté dans le cadre de la loi Création « afin d'en assurer la mise en œuvre effective ».
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Lire l'article sur Doctolib et les données de santé Références légales Brevet Code de la propriété intellectuelle (articles L611-1 à L615-22) Marque Code de la propriété intellectuelle (articles L711-1 à L731-4) Droits d'auteur Code de la propriété intellectuelle (articles L111-1 à L136-4) Dessins et modèles Code de la propriété intellectuelle (articles L511-1 à L521-8) Obligations Convertibles en Actions (OCA) Code de commerce (articles L228-91 à L228-97) Accord de Non-Divulgation (NDA) Code civil (articles 1101 et suivants sur les contrats) Pacte d'associés Code […] de commerce (articles L225-1 à L225-248 sur les sociétés par actions)
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