Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 8
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Introduction La saisie-contrefaçon, prévue notamment par l'article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle en matière de marques, constitue l'un des outils les plus efficaces pour réunir rapidement des preuves de contrefaçon. […] Dans les limites fixées par l'ordonnance, celui-ci peut accéder aux locaux de l'entreprise visée, constater les faits, décrire ou saisir les produits litigieux et recueillir certains documents commerciaux, techniques ou numériques. […] L'article L. 151-1 du Code de commerce impose trois conditions cumulatives. […]
Lire la suite…Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) distingue deux hypothèses : l'article L. 713-2 du CPI interdit, pour des produits ou services identiques à ceux visés dans l'enregistrement, la reproduction, l'usage, […] la reproduction, l'usage ou l'imitation de la marque, à condition qu'il puisse en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public. […] Sur ce point, l'article L. 716-4 du CPI impose au juge de prendre en compte distinctement les conséquences économiques négatives (dont le manque à gagner), le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. […] III – Sur les mesures réparatrices Selon l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, […] dans laquelle la société Mildef Group détient des parts, a participé du 6 au 9 mai 2024 à un salon de matériels militaires à [Localité 5] aux côtés de la société Mildef IT (sa pièce n° 4). […] IV – Sur la demande reconventionnelle en procédure abusive Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 7 / 9
[…] [Adresse 3] ([Localité 4]) (ESPAGNE) […] En vertu de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, […] Condamne la société Royer aux dépens ainsi qu'à payer 7 000 euros à la société Pablosky au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l'article 10 du code civil, celui qui sollicite l'autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l'exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d'autoriser une mesure proportionnée. […] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 4. […]
L'article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle ( ) dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers » à une description détaillée ou à une saisie réelle des produits argués de contrefaçon. […] À cet égard, la Cour de cassation fonde sa solution sur une lecture combinée des articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l'article 10 du Code civil ( ), […]
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