Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 11
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article L. 713-4 est ainsi rédigé :
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Conformément aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), […] entrée en application le 15 décembre 2019, l'article L 811-3-1 du Code de la propriété intellectuelle assure une protection des marques de l'Union européenne au sein de ces territoires. […] La Nouvelle Calédonie : l'article 811-4 du Code de la propriété intellectuelle, modifié par la même ordonnance prévoit la même règle. Wallis & Futuna : l'article L.811-1-1 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle modifié par l'Ordonnance n°2020-116 du 12 février 2020, […] La Polynésie française : l 'article L. 811-4 du Code de la propriété intellectuelle polynésien, […]
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