Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.
Les produits et les services sont classés conformément au système établi par l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957.
L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme.
L'appartenance des produits ou services à une même classe ou à des classes différentes est sans incidence sur l'appréciation de leurs identité ou similarité.
Les modalités de désignation et de classification des produits ou services sont précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
[…] c'est-à-dire une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique (article L. 315-1 du Code monétaire et financier). Ce sont par exemple les euros représentés sur un compte bancaire. […] Ces produits et services sont classés selon le système de l'arrangement de Nice (article R. 712-3-1 al. 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…Interprétation littérale des produits et services désignés Intégrant l'orientation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l'exigence déjà existante de désigner les produits et services « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, […] les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la phase d'instructions pour une durée de 4 mois renouvelable une fois (nouvel art. […] L.712-4 et R.712-8 du CPI), la procédure d'opposition une procédure contradictoire ; […]
Lire la suite…[…] T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3 e chambre 3 e section No RG : 05/04030 No MINUTE : Assignation du : 04 Mars 2005 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2006 […] « no 3 304 421 pour désigner les produits et services suivants : »Produits de parfumerie, […] la défenderesse sollicite la somme de 10 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS SUR LA VALIDITÉ DE LA MARQUE « EXCITE » Attendu que l'article R. 712-3 1o c) du code de la propriété intellectuelle dispose que : "Le dépôt comprend : 1 La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 et précisant notamment : … c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, […]
[…] agissant en la personne de son président du conseil d'administration, M. [F] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 324 905 215 Représentée par M e Annette SION de l'association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, […] avocate au barreau de PARIS, toque P 362 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [6] (INPI) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par M me Julie BENSADOU, Chargée de mission Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Page 2 / 12 […] En vertu de l'article R. 712-3-1 du code de la propriété intellectuelle, […]
[…] [Localité 3] […] [Adresse 1] […] Le présent recours contre une décision du directeur général de l'INPI, statuant sur la délivrance d'une marque est, en application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, un recours en annulation, dépourvu d'effet dévolutif, au terme duquel la cour ne peut que rejeter le recours ou annuler la décision objet du recours. […] En vertu de l'article R. 712-3-1 du code de la propriété intellectuelle, « Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection.
Or l'article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Les produits et les services sont désignés avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection. ». Force est de constater qu'il est difficile, pour l'ensemble des acteurs impliqués (déposants, avocats, CPI, juristes, etc.,), de rédiger des libellés suffisamment clairs, précis, et adéquats, recouvrant rigoureusement ces nouveaux produits et services.
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