Entrée en vigueur le 17 février 2024
Modifié par : LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 62
I. - En donnant accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur téléversées par ses utilisateurs, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne réalise un acte de représentation de ces œuvres pour lequel il doit obtenir l'autorisation des titulaires de droits, sans préjudice des autorisations qu'il doit obtenir au titre du droit de reproduction pour les reproductions desdites œuvres qu'il effectue.
II. - Le paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) n'est pas applicable au fournisseur du service de partage de contenus en ligne pour les actes d'exploitation réalisés par lui.
III. - 1° En l'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli l'ensemble des conditions suivantes :
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits qui souhaitent accorder cette autorisation ;
b) Il a fourni ses meilleurs efforts, conformément aux exigences élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, pour garantir l'indisponibilité d'œuvres spécifiques pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires ;
c) Il a en tout état de cause agi promptement, dès réception d'une notification suffisamment motivée de la part des titulaires de droits, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service, et a fourni ses meilleurs efforts pour empêcher que ces œuvres soient téléversées dans le futur, en application du b ;
2° Pour déterminer si le fournisseur du service de partage de contenus en ligne a respecté les obligations qui lui incombent en vertu du 1, sont notamment pris en compte les éléments suivants :
a) Le type, l'audience et la taille du service, ainsi que le type d'œuvres téléversées par les utilisateurs du service ;
b) La disponibilité de moyens adaptés et efficaces ainsi que leur coût pour le fournisseur de service ;
3° Par dérogation aux conditions posées au 1, pendant une période de trois ans à compter de la mise à disposition du public du service au sein de l'Union européenne et à la condition qu'il ait un chiffre d'affaires annuel inférieur à dix millions d'euros calculés conformément à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, en cas d'absence d'autorisation des titulaires de droits, le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne est responsable des actes d'exploitation non autorisés d'œuvres protégées par le droit d'auteur, à moins qu'il ne démontre qu'il a rempli les conditions suivantes :
a) Il a fourni ses meilleurs efforts pour obtenir une autorisation auprès des titulaires de droits et a agi promptement, lorsqu'il a reçu une notification selon les modalités prévues au c du 1, pour bloquer l'accès aux œuvres faisant l'objet de la notification ou pour les retirer de son service ;
b) Dans le cas où le nombre moyen mensuel de ses visiteurs uniques dans l'Union européenne a dépassé les cinq millions au cours de l'année civile précédente, il a également fourni ses meilleurs efforts pour éviter de nouveaux téléversements des œuvres faisant l'objet de la notification pour lesquelles les titulaires de droits lui ont fourni, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, les informations pertinentes et nécessaires.
Le fournisseur du service de partage de contenus en ligne qui invoque l'application du présent 3 à son service fournit les éléments justificatifs attestant des seuils d'audience et de chiffre d'affaires exigés ;
4° Le fournisseur d'un service de partage de contenus en ligne agit sur la seule base des informations pertinentes et nécessaires ou des notifications fournies, de façon directe ou indirecte via un tiers qu'ils ont désigné, par les titulaires de droits.
IV. - Les contrats en vertu desquels sont accordées les autorisations mentionnées au I sont, dans la limite de leur objet, réputés autoriser également les actes de représentation accomplis par l'utilisateur de ce service à la condition que celui-ci n'agisse pas à des fins commerciales ou que les revenus générés par les contenus téléversés par cet utilisateur ne soient pas significatifs.
V. - Les mesures prises dans le cadre du présent article ne donnent lieu ni à identification des utilisateurs individuels, ni au traitement de données à caractère personnel excepté lorsque cela est en conformité avec la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.
[…] directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien » (Article L. 552-2 du Code monétaire et financier). Or, de cette définition, […] il convient de relever que la propriété incorporelle de l'œuvre se distingue de la propriété matérielle du support de l'œuvre, définie à l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle. […] qu'il s'agisse de droits d'auteur ou de marque. […] Pour s'exonérer de cette responsabilité, il revient à la plateforme de partage d'apporter la preuve du respect des obligations mises à sa charge quant à l'information de l'hébergé sur l'obligation de respecter le droit d'auteur (Article L. 137-2 I du Code de la propriété intellectuelle). […]
Lire la suite…Par Haas Avocats Comme en témoignent les nombreux articles sur le sujet ces derniers mois, le marché des jetons non fongibles (« NFT ») est très en vogue. Et pour cause, ce marché touche à de nombreux domaines comme celui des sports, […] l'œuvre « Everydays : The First 5000 Days » du crypto-artiste Beeple a été vendu, fin 2021, par le biais de la maison de vente aux enchères Christie's pour la somme de 69,3 millions de dollars dépassant ainsi toutes les attentes. […] L137-2 III 1° du code de la propriété intellectuelle. […] L'appréciation de ce terme revient donc au juge qui devra notamment prendre en compte les critères énoncés à l'art. L. 137-2, III, 2° CPI.
Lire la suite…[…] Par actes des 21 juin 2024, Mme [S] et M. [T] ont fait assigner la Société Queen productions ltd, la société de droit irlandais Google Ireland limited et la société Google France au visa des articles 835 du code de procédure civile, L.111-1, L.111-4, L.113-7, L. 121-1, L. 121-5, L. 122-4, L.131-2, L131-3 et L. 137-2 du code de la propriété intellectuelle, 5.2 de la Convention de Berne et l'article 8-1 du règlement (CE) n° 864/2007.Par leurs dernières conclusions signifiées le 11 novembre 2024, ils demandent au juge des référés de :
[…] dispositions prévues aux articles 18 à 23. [2] L . 131-5 du CPI. [3] L . 212-3-2 du CPI. […] L . 212-3-3 du CPI (pour les artistes-interprètes) en plus de l'actuel art. […] L . 212-3 du CPI. [16] Voir notamment le communiqué de presse de l'ADAMI :https://www.adami.fr/wp-content/uploads/2021/05/CP-Adami-Transposition-de-la-directive-droit-dauteur-historique-pour-les-artistes.pdf [17] Art. L . 212-14 du CPI. [18] Dans la partie droit d'auteur : art. L.137 -1 à L.137 -4 du CPI. Dans la partie droits voisins : art. L . 219-1 à L […]
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