Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 5
Un auteur ou ses ayants droit peuvent s'opposer à ce qu'un organisme de gestion collective agréé délivre, pour leur compte, les autorisations d'exploitation. Cette opposition peut porter sur une œuvre ou un ensemble d'œuvres.
L'opposition peut être notifiée à tout moment à l'organisme de gestion collective agréé. Si l'utilisation de l'œuvre a déjà été autorisée, l'organisme y met fin dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent cette notification.
L'article L. 138-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit en ce sens qu'un agrément leur sera délivré en considération de quatre conditions : un caractère suffisamment représentatif en vertu des mandats des titulaires de droits, une égalité de traitement entre les titulaires de droits, la qualification professionnelle de ses dirigeants et des moyens humains et matériels que l'organisme propose de mettre en œuvre pour assurer la gestion des droits concernés (les articles 8 [CPI, art. L. 211-8] et 12 [CPI, art. […] En ce sens, l'article L. 122-5 compte une nouvelle exception au point 13. […]
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