Code de commerce / Livre I : Du commerce en général / Titre II : De la comptabilité des commerçants / Section I : Des obligations comptables applicables à tous les commerçants
Article 10 du Code de commerce (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
Les commerçants, personnes physiques ou morales, pourront, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés aux cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
Commentaires • 66
[…] modifier la structure et les dispositions du titre II du livre VIII du code […] de commerce relatives aux commissaires aux comptes afin de les adapter à la mission de certification des informations en matière de durabilité, notamment en ce qui concerne l'autorité publique indépendante de supervision, la Haute autorité de l'audit article 9 du décretarticle 10 du décre
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La SARL ALIZEE MENUISERIE autorise le Commissaire à l'exécution du plan à se faire communiquer par les établissements bancaires de l'entreprise toute information sur la situation financière de l'entreprise (notamment les relevés bancaires). 8.4 Garant de l'exécution du plan Conformément à l'article Lé2é-10 du code de commerce, les personnes tenues d'exécuter les engagements du plan seront Madame E F H et Monsieur Y Z. 9. Conclusions Compte tenu de ce qui précède, il est sollicité l'accord des créanciers sur les propositions qui précédent et qu'il soit constatée par le Tribunal qu'en l'état il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif conformément à l'article Lé626-1 du code de commerce et d'arrêter en conséquence le plan de redressement.
Lire la suite…- Plan·
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[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL LE CITRONNIER est en état de cessation et que son redressement est manifestement impossible , Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL LE CITRONNIER doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce , Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.64]-10 du code de commerce, Qu'il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS
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- Délai·
- Créance
3. Tribunal de commerce de Melun, 5ème chambre a, 26 octobre 2015, n° 2015L01202
[…] Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article R.641]-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur à 300.000 euros et nombre de salariés inférieur ou égal à 1).
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- Gestion
Le régime est clarifié puisque la loi indique désormais que les apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions suivent le même régime juridique que les scissions s'agissant du traitement des droits de vote double mentionnés à l'article L 225-124 du code de commerce[3] : ces derniers seront désormais maintenus également en cas d'apport partiel d'actifs portant sur des actions auxquelles sont attachés des droits de vote double. […] Lors des opérations d'APA simplifiées, l'exonération pour les deux rapports mentionnés à l'article L 236-10 (ce que prévoyait le droit antérieur à l'ordonnance de mai 2023) est de nouveau prévue à l'article L 236-28, et non plus seulement celui prévu au seul I de l'article L 236-10[7]. […]
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