Entrée en vigueur le 13 février 1994
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 2 () JORF 3 mai 1983
Modifié par : Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 20 () JORF 13 février 1994
Modifié par : Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 1 () JORF 3 mai 1983
Pour les éléments d'actif immobilisés, les valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan.
Le texte que la commission spéciale s'apprête à réexaminer après sa première lecture le mois dernier a été largement détricoté par la commission spéciale de l'Assemblée nationale avant d'être imposé le 18 juin dernier par le gouvernement via un deuxième recours à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. […] Richard Ferrand, rapporteur général de la commission spéciale, relève que « le Sénat a dénaturé l'esprit de certains articles du projet de loi ». […] Concernant la fixation des tarifs réglementés (art. 12), les députés ont réintégré l'insertion de leurs principes directeurs dans le Code de commerce, rétabli la compétence partagée des ministres de la Justice et de l'Économie, […]
Lire la suite…[…] Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnés aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05),
[…] * Vu l'article 1142 du Code civil *Vu l'article 1147 du Code civil *Vu l'article L. 442-6-12° du Code de commerce *Vu l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce *Vu l'article L. 442-6-III et l'article D 442-3 du Code de commerce, de :
[…] Rappelle que la mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L626-14 du Code de Commerce est à la diligence du commissaire à l'exécution du plan mentionnés aux registres publics concernés (art 141 D28/12/05),
N° 24PA01659 SAS Kelenn Finance Audience du 2 mai 2025 28 février 2025 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public 1. La reprise e ré-audiencement de l'affaire Lors de l'audience du 28 février 2025, nous avons tenté de convaincre votre Cour de ce que la définition du groupe à prendre en considération pour déterminer le ratio d'endettement, dans le cadre de lutte contre la sous-capitalisation de l'article 212-II, du code général des impôts, devait offrir pour la société redressée la possibilité de justifier de l'application des dispositions de l'article L. 233-19 du code de commerce …
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