Article 19 du Code de commerce
Article 18
Article 20

Entrée en vigueur le 20 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-10 promulguée le 20 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit)
Entrée en vigueur le 20 septembre 1807
Sortie de vigueur le 25 juillet 1966

Commentaires19

1De la bonne pratique du séquestre du prix de cession d'un fonds de commerceAccès limité
Cedric Denize · LegaVox · 10 mai 2024

2RSE : la directive CSRD est transposéeAccès limité
Lexis Veille · 7 décembre 2023

3Situations pouvant relever de conflits d'intérêts dans le monde des coopératives agricoles
Mme Nathalie Goulet, du groupe UC, de la circonsciption : Orne · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Aux termes de l'article L.612-1 du code de commerce, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole dépassant des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat doivent nommer un commissaire aux comptes pour procéder à la certification de leurs comptes. […] Il demeure également soumis au contrôle du H3C, qui devient à compter du 1er janvier 2024 la Haute autorité de l'audit. […] L.823-31du code de commerce et art. 1, 4, 5, 19, 21, 29 du code de déontologie des commissaires aux comptes). […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, Chambre du conseil, 11 février 2014, n° 2013L00454

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 300 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.63]1-19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du Code de Commerce.

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2Tribunal de commerce / TAE de Roanne, Procédure collective (affaires en cours) 9 h, 13 avril 2016, n° 2016L00078

[…] Dit que dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles, sans que chacune puisse excéder 500,00 €, seront réglées comptant dans l'ordre croissant de leur montant en application des articles L.626-20, L.63 l – 19 al.1, R.626-34 et R.631-35 al. 1 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 5 décembre 2014, n° 2014006565

[…] Précise les éléments relatifs aux licenciements prévus dans le plan de cession conformément aux dispositions des articles L.63]-19 et L.642-5 du Code de Commerce, soit le licenciement concernant les activités et catégories professionnelles suivantes :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).