Article 101 du Code de commerce
Article 100
Article 102

Entrée en vigueur le 7 février 1998

Modifié par : Loi n°98-69 du 6 février 1998 - art. 10 () JORF 7 février 1998

La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Entrée en vigueur le 7 février 1998
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires100

1Dossier documentaire - Commentaire de la Décision n° 2024-1123 QPC
Conseil Constitutionnel · 30 septembre 2025

résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. […] de ses articles 12, 28, 32 et 41 et les sénateurs requérants celle de son article 10 ; (…) - SUR L'ARTICLE 3 : 15. […] du B de l'article L. 23339 » ; 3. […] L'article L. 14514 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2000 mentionnée cidessus, prévoit : « Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail.

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2Il craindre les nouvelles actions de groupe à venir ?Accès limité
Livv · 8 avril 2025

3Chambre commerciale, Cour de cassation, le 16 novembre 1993, n° 91-18.026
kohenavocats.fr · 10 mars 2025

X… avait expressément conclu à la confirmation du jugement ayant fait droit à son action en réparation contre TDL sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et soutenait qu'il n'était lié par aucun contrat avec ladite société vis-à-vis de laquelle il était en droit d'exercer l'action directe sur le terrain quasi-délictuel ; qu'en retenant que M. […] X…, èsqualité d'intimé, fondait son action sur les dispositions de l'article 101 du Code de commerce, et donc sur le contrat résultant de la lettre de voiture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, […]

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Décisions333

[…] Vu la décision n° 19-SO-16 du 16 septembre 2019, enregistrée sous le numéro 19/0058 F par laquelle l'Autorité de la concurrence s'est saisie d'office dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A et ses substituts ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 101 ; Vu le livre IV du code de commerce, et notamment son article L. 420-1 ; Vu le courrier du 8 juillet 2021 par lequel le rapporteur général informe les parties que l'affaire sera examinée par l'Autorité de la concurrence sans établissement préalable de rapport ; […]

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[…] Les services d'instruction ont, dans ce cadre, procédé à l'évaluation des pratiques entrant dans le champ de l'auto-saisine, puis ont notifié une note aux Parties le 15 mai 2020 dans laquelle ils ont identifié des atteintes aux articles 101, paragraphe 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce susceptibles d'être constatées sur les marchés concernés par l'accord entre les Parties.

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3ADLC, Décision 21-D-10 du 03 mai 2021 relative à des pratiques d’obstruction mises en oeuvre par le groupe Fleury Michon

[…] Le deuxième alinéa du V de l'article L. 464-2 du code de commerce dispose : « Lorsqu'une entreprise a fait obstruction à l'investigation ou à l'instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, l'Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et après avoir entendu l'entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. […] L'Autorité est investie par la loi de la mission de réprimer les pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement, notamment, des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du TFUE. 31. […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).