Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
1147 du code civil, celles de l'article L. 313-12 du code de commerce, ensemble celles de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; 2°/ que, […] que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par […] 186 du Code de Commerce stipule que sont applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change sur les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 114 dudit Code ; Et (…) que l'article 114 stipule que quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir est obligé par lui-même ; […]
Lire la suite…[…] Constate la caducité de la requête de la demanderesse au paiement à l'encontre de l'opposante, l'une et l'autre ci-avant désignées, et se déclare en conséquence dessaisi de l'instance enrôlée sous le numéro 2010 00 1158; Laisse les dépens de la présente décision à la charge de la partie demanderesse, dont frais de greffe liquidés à la somme de 95,21 € T. T.C. (R.A.R. de convocations et tarifs 113, 114, 2x 116 suivant article R.743-140 du Code de Commerce). le Greffier le Président L. POUWELS M. BOURDIN 333.
[…] Nous, B ROIG, Juge-Commissaire à la Liquidation Judiciaire de Monsieur Y X, […], publié au BODACC le 28/09/2007, Vu la requête à fin de restitution du véhicule RENAULT MASCOTT présentée par la société LIXXBAIL, et les motifs y exposés, Vu les dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-16 et 114 et R.624-13 du Code de commerce, Attendu que, dûment convoquées devant Nous pour être entendues : — La société LIXXBAIL n'a pas comparu,
[…] et alors, d'autre part, que sont nuls les avals de billets à ordre consentis par les emprunteurs à l'occasion des opérations de crédit destinées au financement d'immeubles à usage d'habitation et qu'en estimant valable l'aval consenti par les époux Y…, au motif qu'il constituait un cautionnement solidaire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 313-13 du Code de la consommation, ensemble l'article 114 du Code de commerce ;