Article 123 du Code de commerce
Article 122
Article 124

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires29

1Des établissements distincts d’une même entité[1] peuvent désormais s’identifier à une adresse identique (à certaines conditions)
nomosparis.com · 7 novembre 2025

Cet arrêté a instauré deux nouveaux articles dans le Code de commerce, les articles A. 123?83-2 et A. 123-83-3, qui précisent les conditions dans lesquelles plusieurs établissements d'une entité peuvent désormais être identifiés à la même adresse dans le répertoire national des entreprises et de leurs établissements. […] Pour les entités énumérées aux 1° à 4° et au 6° de l'article R. 123-220 du Code de commerce (à savoir, certaines personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ou une activité accessoire, certains particuliers employeurs, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023 (Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans)
Conseil Constitutionnel · 13 septembre 2023

Article 227-27-1 Dans le cas où les infractions prévues par les articles 22722,22723 ou 22725 à 22727 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, […] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, doivent être également déclarées contraires à la Constitution, comme étant inséparables des dispositions du premier alinéa de l'article L. 7731 du code de commerce, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 7731 et celles du paragraphe IV de l'article 2 qui font référence à l'affectation du produit de la pénalité mentionnée à l'article L. 7731 du code de commerce ; 27.

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1011 QPC du 6 octobre 2022, Société Amazon EU [Avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné]
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2022

......................................................................................................... 21 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, […] les dispositions du paragraphe II de l'article L. 461-1, de l'article L. 461-3 et du paragraphe III de l'article L. 462-5 du code de commerce relatives à la composition, aux règles de délibération et aux modalités de saisine de l'Autorité de la concurrence ; - SUR LE PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE L. 430-8 DU CODE

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Décisions169

[…] = si le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur les revendications, en application de l'article L 621-115 et 123 du Code de commerce, la présente procédure concerne quant à elle une restitution du véhicule, que la procédure devant le juge commissaire n'aurait en tout état de cause pas permis une telle réactivité,

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2Cour d'appel de Lyon, 7 novembre 2006, n° 06/02219Irrecevabilité

[…] Par courrier du 2 novembre 2005 reçu au greffe le 3 novembre 2005 la SAS SOGEMO a fait opposition à cette ordonnance. Par requête du 2 novembre 2005 la SAS SOGEMO a formé entre les mains de Maître X une revendication du tracteur ACTROS 1841 LSN 42. En l'absence de réponse du mandataire liquidateur elle a adressé le 29 décembre 2005 une requête au visa des articles L 621-122 et 123 du Code de Commerce pour voir : — constater l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à l'acheteur et aux autres créanciers — reconnaître en conséquence son droit de propriété sur le tracteur ACTROS

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 26 juin 2017, n° 17/01614

[…] L'indication de la cessation d'activité à l'adresse déclarée ayant été portée d'office par le greffier en application de l'article R. 123 du Code de commerce il n'y a pas lieu de faire droit à l'injonction demandée.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).