Entrée en vigueur le 3 mai 1938
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre les commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
[…] I : 05.56.79.22.22 – & : 05.56.79.00.03 , […] REQUETE à fin d'homologation de transaction (Articles L.622-20 du code de Commerce et 124 du (Décret du 27 Décembre 1985) à Messieurs les Président et Juges composant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX M me Z D AC AD […]
[…] alors, selon le moyen, "que l'article L. 261-12 du Code de la construction et de l'habitation dispose seulement que, dans le cas de vente en l'état futur achèvement, […] à tort, que la SERIMO aurait « fait souscrire » les effets litigieux à la veille de l'acte authentique de vente et en n'indiquant pas en quoi ces mêmes effets auraient été acceptés par M lle Z… avant la signature du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 110, 124 et suivants du Code de commerce et du texte précité" ; Mais attendu que constatant que les lettres de change avaient été émises et acceptées, le 30 novembre 1977, […]
Si le refus par le tiré d'accepter une lettre de change rend immédiatement exigible, en vertu du dernier alinéa de l'article 124 du Code de commerce, la créance que le tireur a contre le tiré, et qui constitue la provision de l'effet, ce refus n'a pas pour effet de modifier l'échéance de la lettre de change.