Article 124 du Code de commerce
Article 123
Article 125

Entrée en vigueur le 3 mai 1938

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre les commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Entrée en vigueur le 3 mai 1938
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires2

1Loi PACTE 2019 : volet commercialAccès limité
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Décisions54

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 31 août 2011, n° 2011F00651

[…] I : 05.56.79.22.22 – & : 05.56.79.00.03 , […] REQUETE à fin d'homologation de transaction (Articles L.622-20 du code de Commerce et 124 du (Décret du 27 Décembre 1985) à Messieurs les Président et Juges composant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX M me Z D AC AD […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 3 mai 1989, 87-11.279, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, "que l'article L. 261-12 du Code de la construction et de l'habitation dispose seulement que, dans le cas de vente en l'état futur achèvement, […] à tort, que la SERIMO aurait « fait souscrire » les effets litigieux à la veille de l'acte authentique de vente et en n'indiquant pas en quoi ces mêmes effets auraient été acceptés par M lle Z… avant la signature du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 110, 124 et suivants du Code de commerce et du texte précité" ; Mais attendu que constatant que les lettres de change avaient été émises et acceptées, le 30 novembre 1977, […]

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 1977, 75-13.556, Publié au bulletinCassation

Si le refus par le tiré d'accepter une lettre de change rend immédiatement exigible, en vertu du dernier alinéa de l'article 124 du Code de commerce, la créance que le tireur a contre le tiré, et qui constitue la provision de l'effet, ce refus n'a pas pour effet de modifier l'échéance de la lettre de change.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).