Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
......................................................................................................... 21 - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, […] 125 et 127] ................... 21 13. […] Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce - Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. […] Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs - Article 7 Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié : 1° Le 3° du I de l'article L. 442-1 est ainsi rédigé : « 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; […] - SUR LE PARAGRAPHE IV DE L'ARTICLE L. 430-8 DU CODE
Lire la suite…L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. […] * Les dispositions du paragraphe VII de l'article L. 465-2 ont été déplacées, à droit constant, au paragraphe VII de l'article L. 470-2 du code de commerce par l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 (les dispositions objet de la décision commentée). […] même code dans leur rédaction résultant de l'article 123 de la loi, ainsi qu'au paragraphe II de l'article L. 441-7 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 125 de la loi et au quatrième alinéa de l'article L. 441-8, inséré dans le code de commerce par l'article 125, […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'enfin, l'article 125 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours liée à l'inobservation du délai prévu par l'article R. 624-13 du Code de Commerce ;
[…] (Articles 621-47 de l'ancien code de commerce 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la loi n°94- 475 du 10 juin 1994 et 125,126 et 129 à 131 du décret du 27 décembre 1985) […]
[…] Aux termes de l'article L. 622–22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L.125–3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et la fixation de leur montant.