Article 131 du Code de commerce
Article 130
Article 132

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Une lettre de change peut être tirée :
A vue ;
A un certain délai de vue ;
A un certain délai de date ;
A jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1La refonte du code de la santé publique et les fléaux sociaux
Patout Avocat · 1 juillet 2021

L. 131 – 2 du code des com­munes repris dans des termes appro­priés à l'article L. 2212 – 2 du nou­veau code géné­ral des col­lec­ti­vi­tés ter­ri­to­riales en 1996). 3. […]

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Décisions50

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 mars 1994, 92-16.393, Publié au bulletinCassation

[…] alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des articles 110, 183 et 184 du Code de commerce, les lettres de change et billets à ordre qui ne portent pas le nom du bénéficiaire ne valent ni comme lettres de change ni comme billets à ordre, la mention « à vue » n'ayant, aux termes des articles 131 et 132 du même Code, trait qu'au délai de présentation ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation des articles susvisés que la cour d'appel a pu juger qu'en l'absence de mention du bénéficiaire, la mention « à vue » et la possession du titre justifiaient la demande en paiement ; […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 3 octobre 2012, n° 2012003359

[…] (Articles 621-47 de l'ancien code de commerce 154 de la loi du 25 janvier 1985 modifié par la loi n°94- 475 du 10 juin 1994 et 125,126 et 129 à 131 du décret du 27 décembre 1985) […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 30 juin 2014, n° 2014000012

[…] TITRE I" DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE COMMERCE Art. 1« . – La partie réglementaire du code de commerce est modifié conformément aux articles 2 à 131 s'agissant du livre VI et 132 à 135 s'agissant des livres I », VII et IX. SOUS-TITRE I" DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE VI CHAPITRE I"

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).