Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
A l'échéance ;
Si le paiement n'a pas eu lieu ;
Même avant l'échéance :
1° S'il y a refus total ou partiel d'acceptation ;
2° Dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
3° Dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel.
[…] d'une part, en n'indiquant pas l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elle se fonde et en ne fournissant aucun élément permettant de les identifier, en dépit des conclusions extrêmement précises dont M. Z… l'avait saisie faisant valoir qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée susceptible de démontrer que la banque aurait escompté les traites et ne les aurait pas contrepassées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 130, alinéa 7, 147 et 151 du Code de commerce, alors que, d'autre part, la cour d'appel, […]
[…] À défaut de réponse, elle a déposé une requête auprès du juge des loyers commerciaux conformément à l'article R. 147'27 du code de commerce et elle a été autorisée, par ordonnance du 27 juin 2014, à faire assigner M me X à l'audience du 8 septembre 2014 aux fins de fixation du prix du bail renouvelé, ce qu'elle a fait par exploit du 11 août 2014.
[…] tireur ; qu'en décidant, par voie de pure affirmation qu'il n'y avait pas eu véritable contrepassation mais erreur d'écriture sans constater l'absence de créance de la banque à l'encontre du tireur et sans justifier de ce que celleci ne pouvait en l'espèce actionner le tireur en garantie du paiement de la traite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 121 et 147 du Code de commerce ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en retenant que la banque, qui avait débité le compte de la société Billebault du montant de l'effet mais avait annulé cette opération le lendemain en créditant de nouveau le compte, […]
Cependant, le porteur d'une lettre de change n'est pas demuni de voies de recours car a defaut de paiement, il peut exercer, conformement a l'article 147 du code du commerce, une action contre « les endosseurs, le tireur et les autres obliges ». Il peut egalement utiliser la procedure d'injonction de payer prevue par les articles L 405 a L 425 du nouveau code de procedure civile, qui permet au creancier dont le droit n'est pas conteste d'obtenir rapidement un titre executoire.
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