Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
[…] Attendu que M. Z… reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que la banque justifiait avoir présenté les trois lettres de change litigieuses à l'encaissement, alors, selon le pourvoi, qu'en n'indiquant pas l'origine et la nature des pièces sur lesquelles elles se fondent pour affirmer que les traites litigieuses ont été présentées à l'encaissement les 30 et 31 octobre 1978 et en ne fournissant aucun élément permettant de les identifier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 132 du nouveau Code de procédure civile, 1315 du Code civil et 135, 151 et 156 du Code de commerce ;
[…] s'opérer en faveur de la caution ; qu'en refusant de la décharger de son engagement de caution tout en constatant que le défaut de protêt faute de paiement à l'échéance avait entraîné la déchéance des droits que la banque détenait contre les autres coobligés, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ; alors, d'autre part, […] le porteur ne peut agir contre l'avaliste du tireur que par un recours fondé sur le droit commun du cautionnement ; qu'en faisant application de l'article 156 du Code de commerce, pour écarter l'exception de subrogation d'actions excipée par elle à l'encontre de l'action en la procédure ordinaire engagée par la banque à son encontre, […]
[…] Dans l'intérêt de la société débitrice et de ses créanciers, il y a lieu d'accorder la modification du plan sollicitée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au Greffe contradictoirement et en premier ressort. Oui les parties en Chambre du Conseil Vu la requête et les motifs exposés Vu les articles L626-26 et D 156 du code de commerce (loi 26 juillet 2005) Dit que le plan de redressement par voie de continuation de la SARL OXYGENE STUDIO arrêté par le Tribunal en date du 06-10-2011 est modifié comme suit : L'allongement de la durée du plan arrêté en huit annuités, au moyen d'un paiement en neuf annuités, à savoir :