Article 172 du Code de commerce
Article 171
Article 173

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1

1Moyens De Paiement - Cheques - Cheques Impayes. Lutte Et Prevention
M. Vivien Alain · Questions parlementaires · 19 juin 1989

En effet, en cas de non paiement par la banque du debiteur d'une lettre de change ou d'un billet a ordre, le porteur, a savoir le beneficiaire, peut faire constater par un protet dresse par un notaire ou par un huissier l'absence de paiement, ce qui lui permet d'engager immediatement une procedure de recouvrement, comme le prevoient les articles 147 a 172 du code de commerce.

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Décisions32

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 juin 2008, n° 2008P00265

[…] article 159 du décret du 28 décembre 2005 : « En application du I de l'article L.626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L.626-9 du même code ».

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 mai 2007, n° 2007P00381

[…] Que d'autre part, l'article 159 du décret du 28 décembre 2005 énonce qu'en application du 1 de l'article L626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L626-9 du même code.

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3Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 janvier 2007, n° 2006P01199

[…] Que d'autre part, l'article 159 du décret du 28 décembre 2005 énonce qu'en application du 1 de l'article L626-27 du code de commerce, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue aux articles 172 ou 173. Il statue dans les conditions de l'article L626-9 du même code.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).