Article 182 du Code de commerce
Article 181
Article 183

Entrée en vigueur le 31 octobre 1935

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles 147 et 157.
Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions31

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 décembre 2003, 01-12.625, InéditRejet

[…] 3 / que, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ajoute aux cas anciens prévus aux articles 189 et 190 les cas prévus aux articles 187 et 188, comme permettant au tribunal de prononcer l'interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise ou toute personne morale ; que l'article 187, devenu l'article L. 625-3 du Code de commerce, était inapplicable en la cause car il concerne seulement toute personne physique commerçante, « agriculteur ou artisan » et non le dirigeant d'une personne morale; et que l'article 188 qui renvoie à l'article 182, devenus respectivement les articles L. 625-4 et L. 624-5, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 avril 2010, n° 2010L00367

[…] Qu'en effet le redressement judiciaire de Monsieur Z, a été prononcé sur assignation de Maître Y administrateur judiciaire de la société VETURE sur le fondement de l'ancien article 182 du Code de Commerce, le jugement rappelant dans sa motivation que « la procédure qui sera ouverte à l'encontre du dirigeant visé à l'article 182 est

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mai 1970, 69-11.072, Publié au bulletinCassation

Dérogeant aux articles 1244 du Code civil et 182 du Code de commerce l'article 1-2 de la loi du 11 décembre 1963 modifié par celle du 6 juillet 1966 est un texte d'exception qui, loin de constituer un simple rappel du principe général posé par l'article 2092 du Code civil, a entendu restreindre son application au seul cas ou des biens situés dans les territoires visés par la loi du 26 décembre 1961 ont été affectés spécialement en tant que sûretés, à la garantie de l'obligation contractée. Ce texte ne saurait donc s'appliquer au rapatrié qui a avalisé des billets à ordre représentant un emprunt contracté en France par un autre rapatrié à la suite de l'achat d'un fonds de commerce.

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