Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
Partons d'un acquis, l'article L511-21 du Code de commerce repris comme suit (et qui renvoie à l'article L512-4 du même code) : « Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. […] Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Lire la suite…[…] 3 / que, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ajoute aux cas anciens prévus aux articles 189 et 190 les cas prévus aux articles 187 et 188, comme permettant au tribunal de prononcer l'interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise ou toute personne morale ; que l'article 187, devenu l'article L. 625-3 du Code de commerce, était inapplicable en la cause car il concerne seulement toute personne physique commerçante, « agriculteur ou artisan » et non le dirigeant d'une personne morale; et que l'article 188 qui renvoie à l'article 182, […]
[…] Aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l'article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur de billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Selon l'article 130, alinéa 7, du Code de commerce, auquel renvoie l'article 187 du même Code, le donneur d'aval est tenu envers le bénéficiaire du billet à ordre de la même manière que celui dont il s'est porté garant. En conséquence, tenu comme caution solidaire, il peut opposer au créancier l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 qui est une exception inhérente à la dette.
La Cour rappelle, d'abord, que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Elle ajoute ensuite qu'aux termes de l'article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l‘article 187, devenu L. 512-4, du même code, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
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