Entrée en vigueur le 31 octobre 1935
[…] 3 / que, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ajoute aux cas anciens prévus aux articles 189 et 190 les cas prévus aux articles 187 et 188, comme permettant au tribunal de prononcer l'interdiction de diriger ou de gérer toute entreprise ou toute personne morale ; que l'article 187, devenu l'article L. 625-3 du Code de commerce, était inapplicable en la cause car il concerne seulement toute personne physique commerçante, « agriculteur ou artisan » et non le dirigeant d'une personne morale; et que l'article 188 qui renvoie à l'article 182, […]
[…] Vu l'article 188 du Code de commerce ; […]
[…] Or si l'article L 441-6, 188 du code de commerce prévoit effectivement la fixation des pénalités de retard à hauteur du taux de la BCE majoré de 10 points, cette même disposition impose au créancier d'avoir mentionné clairement cette disposition sur le contrat initial :