Article 222 du Code de commerce
Article 221
Article 223

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

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Décisions6

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 13/02606Confirmation

[…] Attendu que le syndicat fait valoir que la créance litigieuse est constituée pour l'essentiel de charges échues postérieurement au jugement déclaratif, cette circonstance n'étant cependant pas de nature à le dispenser de déclaration dans les deux mois de l'exigibilité de chacun des appels de charges concerné en vertu des dispositions des articles L. 622 ' 24 et L. 222 ' 26 du code de commerce dans leur rédaction de la loi du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicables en l'espèce ; que, le détail des créances postérieures à l'ouverture n'étant pas fourni, et les dates d'exigibilité pas prouvées au regard notamment des dispositions de l'article 30 du règlement de copropriété, ces créances ne pouvaient en toute hypothèse bénéficier du relevé de forclusion ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Delibere 3eme chambre, 28 septembre 2017, n° 2017F00082

[…] Attendu que l'article L 622-26 du code de commerce dispose « à défaut de déclaration dans «les délais prévus à l'article L 622-24 », les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissement que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire au débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L 222-é6. lis ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

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3Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mardi, 28 juin 2016, n° 2015F01138

[…] 2015FO1138 Par conclusions déposées à la barre, Monsieur X Y demande de : Vu les articles L. 223-22 et L. 222- du code de commerce, Vu l'article 56-4° alinéa 3 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire,

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