Article 226 du Code de commerce
Article 225
Article 227

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

Commentaire1

1TPIUE, 18 décembre 2009, Jean Arizmendi et autres contre Conseil de l’Union européenne et Commission européenne, Affaires jointes T-440/03, T-121/04, T-171/04,…
www.revuegeneraledudroit.eu · 18 décembre 2009

cet avis, la Commission a notamment estimé ce qui suit : « En ce qui concerne les courtiers maritimes, l'article [L-131-2] du code de commerce français réserve à ceux-ci le privilège de représentation auprès des services des douanes. […] Cette loi a abrogé le monopole détenu par les courtiers maritimes. 28 En effet, l'article 1er de ladite loi dispose : « I. L'article L-131-2 du code de commerce est abrogé. II. […] 226 CE [devenu article 258 TFUE] est irrecevable. […] Commission a constaté que, en réservant aux courtiers maritimes, en vertu de l'article L-131-2 du code de commerce, la représentation pour l'accomplissement des actes et des formalités liés à la conduite en douane, […]

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Décisions5

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 9 avril 2021, n° 21/00051

[…] En réplique, monsieur Z Y expose que le jugement de liquidation du 23 novembre 2013 ne peut être exéquaturé car il n'a pas été publié au BODACC en France , que les dispositions des articles L.226 alinéa 2 et L.225-254 du code commerce français ne sont pas applicables à une société monégasque et qu'il n'a eu aucune intention libérale puisqu'il a fait signer à son fils deux reconnaissances de dettes.

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2Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, Quatrieme chambre, 30 mai 2008, n° 2008F01023

[…] Par ordonnance en date du 5 février 2008, le Président de ce Tribunal a autorisé les ASSOCIES et CENTRE CAP à faire assigner A et ONCOVIEW pour le vendredi 14 mars 2008. En application des formalités requises par les articles 483 et 98$2 du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, par acte d'huissier en date des 8 février et 4 mars 2008, les ASSOCIES et CENTRE CAP assignent A et ONCOVIEW devant ce Tribunal et lui demandent de : Vu les faits et les pièces versées aux débats, Vu les statuts et les dispositions des articles L.226-14 et L.226-15 du Code de Commerce (sic), — - Constater la violation des clauses des statuts et des articles précités, — Constater que les associés requérants n'ont jamais donné leur agrément ni pour la cession Y/A, ni pour A/Y (sic),

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3Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 8 août 2014, n° 2014003804

[…] La société EAR qui ne peut se satisfaire de réponses évasives voire inexistantes revendique l'utilité de la mise en œuvre d'une expertise de gestion d'après l'article L223-37 du Code de commerce. […] ce qui est le but de cette expertise tel qu'a pu le juger la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juillet 1987 : «la recevabilité de l'action fondé sur l'article 226 (..) n'est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l'intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité puisque la mesure d'information et de contrôle organisée par ce texte tend justement à l'établissement de cette preuve.» I! y a donc lieu, […]

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