Article 241 du Code de commerce
Article 240
Article 242

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

Commentaires5

1Gérant de SARL : Règles essentielles
www.exprime-avocat.fr · 2 février 2022

Il est à préciser que le contrat de travail est considéré comme une convention réglementée soumise à la procédure prévue à l'article L. 223-19 du code de commerce. […] Ce délai commence à courir à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. […] Enfin, le gérant peut également engager sa responsabilité pénale, notamment en cas d'infraction prévue par l'article L.241 et suivants du code de commerce ou tout autre infraction pénale (escroquerie, abus de biens sociaux, délit d'initié…).

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2L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL): Avatar
eurojuris.fr · 26 avril 2010

L'EIRL a même bénéficié de ce maintien de façon indirecte puisque les créanciers non professionnels ne peuvent agir sur le patrimoine affecté qu'en cas d'insuffisance et d'ailleurs uniquement sur le bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos (article L 626-11), ce qui corrélativement les prive de toute action en l'absence de bénéfice. […] Cette « souplesse patrimoniale » n'a pas d'équivalent en EURL puisque les conséquences peuvent en être sévères, tout abus étant sanctionné pénalement (article L 241 à L 241-9 du Code du Commerce). […]

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3L'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL): Avatar
Eurojuris France · 26 avril 2010

Cette « souplesse patrimoniale » n'a pas d'équivalent en EURL puisque les conséquences peuvent en être sévères, tout abus étant sanctionné pénalement (article L 241 à L 241-9 du Code du Commerce). […]

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Lundi, 23 avril 2018, n° 2016F00635

[…] ASSURANCES, de la MUTUELLES DE POITIERS ASSURANCES et de Monsieur Y Z, — __ réserver les dépens, A titre subsidiaire, Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, Vu les articles L. 241-I et L. 243-1 du code de commerce, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, — juger que la responsabilité de Monsieur Y Z est engagée en sa qualité de gérant de la société CAD DIFFUSION SARL pour avoir accepté d'ouvrir le chantier litigieux, sans que la société ne soit couverte par une assurance décennale, Et en conséquence,

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 2013, 11-88.189, InéditRejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3°, L. 241-9, L. 249-1 du code du commerce, 121-6, 121-7, 321-1, 321-2, 321-3, 321-9 et 321-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2010, 09-87.672, InéditCassation

[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).