Article 320 du Code de commerce
Article 319
Article 321

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre du conseil (ctx lié), 19 mars 2013, n° 2011L01173

[…] Article 316 : «Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 652-1 du code de commerce est celui qui a ouvert ou prononcé la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires de la personne morale. Article 320 : « Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 du code de commerce sont communiqués par le greffier au procureur de la République. » Les dirigeants sociaux ne peuvent être tenus de combler le passif social que s'ils ont commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Il convient de démontrer d'une part que Monsieur A est gérant de fait de la société SOFILOCA afin que sa responsabilité soit engagée en raison des fautes qu'il a commis dans la gestion de la société ayant entraîné l'insuffisance d'actif.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2008, n° 08/09490Confirmation

[…] Elle demande, au visa des articles L. 143. 3, L. 320, L. 324. 11.1 et L. 324. 10 du code du commerce , de condamner la SAS AGENCE IMMOBILIERE OPTIMA à lui verser une indemnité forfaitaire de 9 000 € ainsi que les sommes de 4500 € pour rupture abusive du contrat de travail, de 1000 € pour procédure vexatoire compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est déroulée la rupture du contrat de travail, de 1500 € au titre du préavis et de 150 € au titre des congés payés y afférents et enfin celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 12, 7 juin 2018, n° 2018L00669

[…] ATTENDU que par citation en date du 15 Octobre 2015, Maître Y Z ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMMOBILIERE X demande au Tribunal, vu l'article L651-2 du Code du Commerce, vu les articles 316 et 320 du décrêt du 28 Décembre 2005, d'entrendre dire et prononcer à l'encontre de Monsieur C-E X de mettre à sa charge la somme de 798 009.45 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL IMMOBILIERE RISPOLIL conformément à l'article L652-1 du Code du Commerce ; d'entendre ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

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