Article 324 du Code de commerce
Article 323
Article 325

Entrée en vigueur le 25 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 25 septembre 1807
Sortie de vigueur le 4 janvier 1969

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Décisions11

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 3 novembre 2011, n° 10/02754Infirmation

[…] L'article 361 du décret du 28 décembre 2005 pris pour l'application de la loi susvisée a rendu immédiatement applicable aux procédures en cours l'article 324, devenu R. 653 '2 du code de commerce, qui renvoie quant aux modalités de convocation des dirigeants à l'article 173, devenu R. 631 '4 du même code, lequel décide que « Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.

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2Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 19 mai 2010, n° 2010000961

[…] Motifs lr tribunal apres en avoir delibere conformement a la loi Attendu qu'a la date du 23 decembre 2010. Le tribunal de ceans a prononce l'ouverture de la procedure der sauvegarde a l'encontre de gervais patrice 174, […] Rcs 324/050/855 et a ouvert la periode d'observation prevue a l'article l.621-3 du code de commerce. Attendu qu'il ressort du rapport de monsieur le juge-commissaire qu'il echet d'autoriser la poursuite dr la periode d'observation dans l'attente du drpot d'un projet de plan de sauvegarde dans la mesure ou il sera justifir du paiement des dettres et charges d'exploitation dont le rsi et dans crlle ou il sera justifie d'une capacite de remboursement du passif a cet effret monsieur gervais est inivte a rffrctuer des versements mensuels de 800 euros a […]. Par ces motifs

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3Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4 septembre 2007, n° 2001L00585

[…] que le 11 Février 2003, ce Tribunal a prononcé un jugement de sursis à statuer. Attendu que l'affaire a été rétablie pour l'audience du 16 Janvier 2007, par une nouvelle citation délivrée à M. Z X le 19 Décembre 2006, que celle-ci se réfère, comme la première citation, aux disposi- tions des articles L 625-1 et suivants du Code de Commerce, ainsi qu'aux articles L653-7 du Code de Commerce et 324, 318 et 173 du décret du 28/12/2005. Attendu que la première citation a été délivrée à M. Z X avant le 1/1/2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 Juillet 2005, que l'article 191 de ladite loi stipule que celle-ci n'est pas appli- cable aux procédures en cours à l'exception de certains articles parmi lesquels figure l'article L 653-7 mais ne figure pas l'article L 653-1.

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