Article 336 du Code de commerce
Article 335
Article 337

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2012, 10-24.731, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 110-4 et L. 133-6 du code de commerce ; […] AUX MOTIFS QUE « la société Sofitrans fait valoir qu'elle a la qualité de transitaire et qu'étrangère aux opérations de transport elle ne peut opposer la prescription annale de l'article L.336 lire : L.133-6 du Code de commerce ni se la voir opposer par son mandant auquel elle réclame le paiement de factures dont aucune ne porte la mention d un quelconque transport ; que les opérations d'entreposage au cours de l'opération de transport ne sauraient s'en détacher ; que les factures Sofitrans démontrent qu'elle a effectué des opérations de transport, de livraisons et de relivraison, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 10 juin 2010, n° 07/14127Confirmation

[…] Que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L 336 du code de commerce et ont rejeté l'ensemble des factures antérieures au 29 novembre 2005 ;

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3Cour d'appel de Lyon, 10 juin 2008, 08/01597Irrecevabilité

Aux termes des dispositions de l'article L. 661-1 du code de commerce, il n'existe aucun recours contre la décision d'octroi de délais dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle est prévue par la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le renvoi aux règles du code procédure civile fait par l'article R. 336 du décret du 28 décembre 2005 ne peut déroger aux dis- positions de droit spécial édictée par le code de commerce en ce qui concerne les cas d'ouvertures de l'appel.

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