Article 343 du Code de commerce
Article 342
Article 344

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

Commentaires2

1Les arrhes selon le système juridique espagnol
Eurojuris France · 4 août 2014

En vertu de cet article « s'ils avaient négocié des arrhes ou acomptes dans le contrat d'achat et de vente, le contrat peut être résilié par le consentement de l'acheteur à les perdre ou du vendre à les rendre en double. » D'autre part, nous avons les arrhes confirmatives réglementées dans l'art. 343 du Code Commercial qui sont définies comme « les quantités qui, via acompte rendus dans les ventes marchandes, sont toujours réputées données en remboursement du prix et en preuve de la ratification du contrat, sauf convention contraire. » C'est-à-dire, […]

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2Les arrhes selon le système juridique espagnol
eurojuris.fr · 4 août 2014

En vertu de cet article « s'ils avaient négocié des arrhes ou acomptes dans le contrat d'achat et de vente, le contrat peut être résilié par le consentement de l'acheteur à les perdre ou du vendre à les rendre en double. » D'autre part, nous avons les arrhes confirmatives réglementées dans l'art. 343 du Code Commercial qui sont définies comme « les quantités qui, via acompte rendus dans les ventes marchandes, sont toujours réputées données en remboursement du prix et en preuve de la ratification du contrat, sauf convention contraire. » C'est-à-dire, […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Dax, 27 mars 2013, n° 2013001184

[…] Attendu que l'article 1* alinéa 1 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »

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2Tribunal de commerce / TAE de Dax, 11 septembre 2013, n° 2013002715

[…] Attendu que l'article 1° alinéa 1 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre pnnc:pal des intérêts en France. »

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3Tribunal de commerce / TAE de Dax, 3 avril 2013, n° 2013001205

[…] Attendu que l'article 1° alinéa 1 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »

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