Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807
En vertu de cet article « s'ils avaient négocié des arrhes ou acomptes dans le contrat d'achat et de vente, le contrat peut être résilié par le consentement de l'acheteur à les perdre ou du vendre à les rendre en double. » D'autre part, nous avons les arrhes confirmatives réglementées dans l'art. 343 du Code Commercial qui sont définies comme « les quantités qui, via acompte rendus dans les ventes marchandes, sont toujours réputées données en remboursement du prix et en preuve de la ratification du contrat, sauf convention contraire. » C'est-à-dire, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 1* alinéa 1 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »
[…] Attendu que l'article 1° alinéa 1 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre pnnc:pal des intérêts en France. »
[…] Attendu que l'article 1° alinéa 1 du Décret 2005-1677 du 28/12/2005 dispose que « Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre IV du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale, a son siège social ou le débiteur, personne physique, à déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal des intérêts en France. »
En vertu de cet article « s'ils avaient négocié des arrhes ou acomptes dans le contrat d'achat et de vente, le contrat peut être résilié par le consentement de l'acheteur à les perdre ou du vendre à les rendre en double. » D'autre part, nous avons les arrhes confirmatives réglementées dans l'art. 343 du Code Commercial qui sont définies comme « les quantités qui, via acompte rendus dans les ventes marchandes, sont toujours réputées données en remboursement du prix et en preuve de la ratification du contrat, sauf convention contraire. » C'est-à-dire, […]
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