Article 345 du Code de commerce
Article 344
Article 346

Entrée en vigueur le 24 septembre 1807

Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807

(Texte abrogé, non reproduit).
Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Sortie de vigueur le 20 janvier 1968

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 2 octobre 2007, 06DA01564, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. […] de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution est postérieure au 31 décembre 1965 et résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 346 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, désormais repris à l'article L. 232-11 du code de commerce : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l'article 345 et augmenté des reports bénéficiaires. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 7 décembre 2016, n° 14/08135Infirmation

[…] Les intimés répondent que seule l'activité de café est autorisée par le bail. Ils signalent que la violation de cette clause du bail est démontrée par 52 lettres reçues d'un voisin et par quatre procès-verbaux de constat par huissier de justice. Ils soulignent qu'une attitude passive du bailleur ne peut être considérée comme une renonciation à invoquer une violation d'une clause du bail et ils mentionnent qu'au surplus le bail contient une clause expresse intitulée 'tolérances' rédigée dans le même sens. Enfin, il relève que le droit de repentir de l'article L. 345 ' 58 du code de commerce ne peut être invoqué.

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