Entrée en vigueur le 24 septembre 1807
Est créé par : Loi 1807-09-15 promulguée le 25 septembre 1807
(Texte abrogé, non reproduit).
1. Tribunal de commerce / TAE de Rennes, Chambre procedures collectives, 5 décembre 2016, n° 2016L01716
[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 5 Décembre 2016 Références : 2016L01716 / 2016300274 LE TRIBUNAL Vu les articles L. 643-9, R. 643-16, R. 643-17 du code de commerce, ainsi que le cas échéant l'article L. 644-5 du code de commerce, Le Tribunal peut prononcer, même d'office, le débiteur entendu ou appelé et sur rapport du juge- commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire : — Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion